Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
23/01010
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

(n° / 2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5Y7

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/8161

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.S. GRAINE-BAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 792 999 955,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,

PARTIES DÉFENDERESSES:

S.C.I. AURÉLIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 084 893,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.R.L. LCT exerçant sous l'enseigne ' L'EVASION ' , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 411 150 352,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097,

S.C.I. SAINT AUGUSTIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du PUY EN VELAY sous le numéro 445 229 123,

Dont le siège social est situé Lieudit [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l'AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418,

S.D.C. DU [Adresse 3]

représentée par son syndic le Cabinet ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE, SAS, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 632 009 031,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

S.C.I. PARDES PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 447 748 286,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée la Cour, composée de :

Monsieur Gilles BALAY, président de chambre,

Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,

Madame Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Douglas BERTHE, conseiller pour le président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 13 octobre 2022, Maître ALLERIT, au soutien des intérêts de la SAS Graine-Bam, a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle figurant dans l'arrêt rendu par la présente cour le 12 octobre 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro 20-08161, opposant la SCI Aurélie et la société LCT à la SCI Saint Augustin, à la SAS Graine-Bam, à la SDC du [Adresse 3] et à la SCI Pardes Patrimoine, en ce que le dispositif de cet arrêt «  condamne in solidum la SCI AURELIE et la société LCT à payer à la SCI Chloé la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel », alors que la SCI CHLOÉ n'est pas partie à la procédure et que dans les motifs de sa décision relatifs aux frais irrépétibles, la cour avait expressément octroyé le bénéfice de cette indemnité à la SAS GRAINE-BAM et non à la SCI CHLOÉ .

Par courrier du 26 Octobre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête. Les parties n'ont pas présenté d'observations.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

À la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt, dans son dispositif, «  condamne in solidum la SCI AURELIE et la société LCT à payer à la SCI Chloé la somme de 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel », alors que la SCI CHLOE n'est pas partie à la procédure et que dans les motifs de sa décision relatifs aux frais irrépétibles, la cour a expressément octroyé le bénéfice de cette indemnité à la SAS GRAINE-BAM.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur au dispositif mentionnant comme bénéficiaire de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SCI CHLOE au lieu de la SAS GRAINE-BAM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2022 (RG 20-08161) en ce qu'il y a lieu de remplacer le terme « la SCI CHLOE » par le terme « la SAS GRAINE-BAM » à la 4ème ligne du dispositif,

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière,

Sylvie MOLLÉ

Pour le Président empêché,

Douglas BERTHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 23/01010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.