Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/01440
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYFR
Affaire :
La S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN, Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5533
C/
Madame [F] [H]
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 10981310
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 octobre 2019, la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG a fait procéder à une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à Mme [F] [H] et ce, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal d'instance de Caen en date du 28 octobre 2009.
Mme [H] ayant fait assigner la société saisissante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen, ce magistrat, statuant par jugement du 9 mars 2021, a annulé l'acte de saisie-vente du 23 octobre 2009, débouté la société Intrum Justitia Debt Finance AG de ses demandes, condamné ladite société à payer à Mme [H] une somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, enfin a condamné la société aux dépens de l'instance.
La société Intrum Justitia Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2021.
Par conclusions d'incident du 13 juin 2022, Mme [H] a saisi le président de la présente chambre d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Intrum Justitia Debt Finance AG pour tardiveté, Mme [H] sollicitant en outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions de réponse à incident du 28 juin 2022, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a soulevé l'incompétence du président de la chambre pour connaître de l'incident et, subsidiairement, sollicité le rejet de celui-ci, enfin et en tout état de cause la condamnation de Mme [H] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par d'ultimes conclusions du 7 décembre 2022, Mme [H] a maintenu que le président de la chambre était compétent pour statuer sur l'incident ssoulevé, et sollicité de nouveau que l'appel de la société Intrum Justitia Debt Finance AG soit déclaré irrecevable pour tardiveté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la compétence du président de la chambre saisie pour statuer sur l'incident :
L'article 905-2 du code de procédure civile, afférent à l'instruction des appels relevant de l'article 905, notamment de ceux relatifs aux décisions du juge de l'exécution, dispose'en son dernier alinéa que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant, notamment, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ont autorité de la chose jugée au principal.
Il s'en déduit nécessairement que le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur l'incident tiré de l'irrecevabilité d'un appel.
Sur l'incident lui-même :
Pour voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, Mme [H] expose qu'il l'a été le 21 mai 2021 seulement, soit plus de quinze jours après la notification du jugement, elle-même en date du 11 mars 2021, et ce, contrairement aux dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Au contraire, la société Intrum Justitia Debt Finance AG fait valoir :
- qu'en application de l'article 643 du code de procédure civile, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger, tel étant le cas de la société Intrum Justitia Debt Finance AG qui a son siège en Suisse, la circonstance que ladite société ait été représentée à la procédure de saisie par la société Intrum Justitia France, qui a son siège dans le Rhône, étant sans incidence sur cette prorogation de délai ; dès lors, disposant d'un délai de deux mois et quinze jours pour interjeter appel du jugement critiqué, la société Intrum Justitia Debt Finance AG n'était pas tardive lorsqu'elle a relevé appel le 21 mai 2021 d'un jugement rendu le 9 mars 2021;
- qu'en toute hypothèse, la notification du 11 mars 2021 n'a pas fait courir le délai d'appel à l'égard de la société Intrum Justitia Debt Finance AG puisqu'elle a été faite par une lettre recommandée dont ladite société n'a jamais accusé réception, ce qui aurait nécessité que Mme [H] fasse signifier la décision, ce dont elle s'est abstenue.
En effet, il convient de rappeler qu'un délai d'appel ne peut courir qu'à compter d'une notification régulière, ce qui suppose, s'agissant d'une décision du juge de l'exécution, qu'elle soit notifiée par une lettre recommandée remise à la personne de son destinataire et ce, conformément aux dispositions des articles R 121-15 du CPCE et 667 du code de procédure civile.
Or, par application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification n'est réputée faite à personne que lorsque l'accusé de réception est signé par son destinataire, à défaut de quoi l'article 670-1 du code de procédure civile (de même d'ailleurs que l'article R 121-15 du CPCE) prescrit de procéder par voie de signification du jugement.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par la demanderesse à l'incident, que le greffe du tribunal judiciaire de Caen a notifié le jugement du 9 mars 2021 par une lettre recommandée adressée à la société Intrum Justitia Debt Finance AG présumée domiciliée à Saint Priest (Rhône), lettre qui a été présentée le 11 mars 2021, sans toutefois que l'avis de réception porte la trace d'aucune signature de la destinataire du pli.
Il en résulte que Mme [H], qui avait intérêt à faire courir le délai d'appel d'un jugement qui lui était favorable, aurait dû faire signifier le jugement à la société Intrum Justitia Debt Finance AG par huissier de justice.
Faute de signification, cette notification, à supposer même qu'elle soit régulière en ce qu'elle a été expédiée à une adresse qui correspond en réalité à celle de la société Intrum Justitia France censée pouvoir représenter la société Intrum Justitia Debt Finance AG, n'est pas opérante et, en toute hypothèse, n'a pas pu faire courir le délai d'appel à l'égard de cette dernière.
L'appel interjeté par ladite société le 21 mai 2021 ne saurait donc être considéré comme tardif.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de son incident et supportera les dépens y afférents.
Enfin, la société Intrum Justitia Debt Finance AG sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG ;
- déboutons Mme [F] [H] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Intrum Justitia Debt Finance AG ;
- déboutons la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamnons Mme [F] [H] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le président de la chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21/01440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.