Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00558
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 808 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Janvier 2023

N° 2023/ 39

Rôle N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEO6

[V] [B]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascale MAZEL

- Me Isabelle SCHENONE

- Me Dorothée SOULAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [V] [B] est propriétaire d'un appartement en copropriété sis [Adresse 1].

Un litige l'oppose au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au sujet d'infiltrations provenant de la toiture de l'immeuble; l'assemblée générale des copropriétaires a validé le 11 mai 2022 un devis de l'entreprise MAUGERaux fins de réparations des désordres causés par ces infiltrations et ce, pour un montant de 3.830 euros; madame [V] [B] considère ce devis insuffisant eu égard aux travaux à réaliser.

Par acte d'huissier des 27 et 28 juin 2022, madame [V] [B] a fait assigner la syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SA MATMUT, assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise et versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance réputée contradictoire du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a principalement:

- ordonné une expertise et désigné monsieur [F] [G] pour la réaliser;

-mis à la charge de madame [V] [B] une consignation de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;

-condamné madame [V] [B] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à laisser l'entreprise MAUGER réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissent pénétrer dans son appartement;

-condamné madame [V] [B] à verser une provision de 1298,37 euros à valoir sur des charges échues impayées;

-condamné madame [V] [B] aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2022, madame [V] [B] a interjeté appel de la décision sus-dite d efaçon limitée aux condamnations pécuniaires et à l'obligation sous astreinte de laisser l'entreprise MAUGER réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissent pénétrer dans son appartement.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2022 reçu et enregistré le 6 octobre2022, l'appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et condamnation des parties défenderesses à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a interrogé la recevabilité de l'appel interjeté directement auprès de la cour par madame [V] [B] s'agissant d'une mesure d'expertise et de mesures provisoires.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 14 novembre ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 9 novembre 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 9 novembre 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires a demandé de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de débouter madame [V] [B] de ses prétentions et en toutes hypothèses, de condamner madame [V] [B] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 8 novembre 2022 et maintenues lors des débats, le SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de l'immeuble concerné par les travaux, est intervenue volontairement au référé, la société MATMUT appelée en 1ère instance n'étant pas concernée par le litige; elle a demandé de recevoir son intervention volontaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de débouter madame [V] [B] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que l'appel immédiat de madame [V] [B] de l'ordonnance déférée, sans autorisation préalable du premier président prévue par l'article 272 du code de procédure civile, ne pose pas débat, le juge des référés ayant ordonné une expertise et pris des mesures provisoires au visa de l'article 145 du code de procédure civile, vidant ainsi sa saisine.

La demande de la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES d'être reçue en son intervention volontaire n'est pas nécessaire, madame [V] [B] l'ayant assignée dans le présent référé.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit étant une ordonnance de référé, la demanderesse n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité puisque faire des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référé est inopérant; en effet, ce magistrat ne peut arrêter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile).

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, madame [V] [B] doit démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, elle fait état du fait;

-les travaux à réaliser par l'entreprise MAUGER sont inutiles, d'autant que l'expert a prévu de réunir les parties le 7 novembre 2022;

- la réalisation des travaux par l'entreprise MAUGER va contrarier voire rendre impossibles les investigations de l'expert; ces travaux vont être au surplus réglés au moins en partie par elle en sa qualité de copropriétaire sans possibilité d'être remboursée si l'expert disait que ces travaux étaient inadéquats ou insuffisants; elle dispose de revenus modestes et ne peut se permettre de faire des dépenses inutiles, d'autant qu'elle doit assumer le paiement de la consignation (2.000 euros) outre les autres frais générés par l'expertise.

En réplique dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne fait pas réponse aux arguments ci-dessus énumérés repris par madame [V] [B] s'agissant de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Si madame [V] [B] ne présente aucun argument s'agissant de sa condamnation à régler la provision de 1298,37 euros au titre des charges locatives, elle fait état d'éléments sérieux sur le fait que l'entreprise MAUGER puisse réaliser les travaux votés en assemblée générale de la copropriété; en effet, alors qu'une expertise judiciaire est en cours sur la nature et l'étendue des travaux à réaliser, il existe un risque de conséquences graves à laisser l'entreprise MAUGER réaliser des travaux qui pourraient être inadaptés ou insuffisants eu égard à la nature des désordres constatés; ces travaux pourraient s'avérer inutiles, et pourraient possiblement contrarier les investigations de l'expert. L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision sur ce point est donc établi.

Madame [V] [B] soutient un moyen manifestement sérieux de réformation lorsqu'elle expose que le magistrat des référés n'a pas motivé juridiquement sa décision en la condamnant sous astreinte à laisser l'entreprise MAUGER réaliser les travaux.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision mais uniquement s'agissant de la condamnation sous astreinte de madame [V] [B] à laisser l'entreprise MAUGER pénétrer dans son appartement pour réaliser des travaux ; le surplus de demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée car non-fondée.

En application de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président (ou le conseiller de la mise en état) peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; le syndicat des copropriétaires sera donc renvoyé à mieux se pourvoir sur sa demande.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce sujet seront rejetées.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Constatons que la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES a été assignée dans la présent référé et que son intervention volontaire n'est donc pas nécessaire ;

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée mais uniquement en ce qu'elle a' condamné madame [V] [B] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à laisser l'entreprise MAUGER réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissent pénétrer dans son appartement';

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus ;

- Renvoyons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 23 janvier 2023, sous le numéro 22/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.