Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00502
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2023
N° 2023/ 32
Rôle N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XJ
[M] [Y]
C/
[D] [A]
[B] [W] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibault POMARES
- Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [B] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Les époux [A] ont mandaté début 2018 monsieur [M] [Y] aux fins de réalisation de travaux d'électricité et de plomberie dans leur logement.
Aux motifs que monsieur [M] [Y] a abandonné le chantier en cours de réalisation et que des malfaçons sont apparues sur les travaux entrepris, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'expertise et monsieur [N] a été désigné en tant qu'expert le 13 décembre 2018. Son rapport a été déposé le 20 janvier 2020 avec note complémentaire du 30 avril 2020.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, les époux [A] ont fait assigner monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022,le tribunal judiciaire de Tarascon a principalement :
-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 9.913,72 euros outre intérêts ;
-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
-condamné monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [W] épouse [A] et monsieur [D] [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [M] [Y], par acte du 5 mai 2022, a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 22 août 2022 reçu et enregistré le 31 août 2022, l'appelant a fait assigner les époux [A] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 517- du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au cas d'espèce était l'article 514-3 du code de procédure civile et non 517-1 du code de procédure civile.
Le demandeur a maintenu ses prétentions au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile reprises par écritures signifiées le 7 octobre 2022 et soutenues à l'audience du 10 octobre 2022.
Par écritures en réplique notifiées le 5 octobre 2022 et maintenues à l'audience, les époux [A] ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de rejeter au besoin cette demande et de condamner Monsieur [M] [Y] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour la recevabilité de sa demande, monsieur [M] [Y] doit faire la preuve qu'il a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [M] [Y] ne démontre pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il doit donc faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance du 17 mars 2022. Or, il fait état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en reprenant divers éléments de sa situation matérielle en 2021 (liasse fiscale) et de sa situation personnelle (arrêt de travail du 3 février au 8 avril 2022) mais sans toutefois produire d'éléments comptables et de trésorerie postérieurs au 17 mars 2022, et sans préciser les éléments 'révélés' après le 17 mars 2022 à l'origine d'un risque de conséquences particulièrement graves, son seul arrêt de travail sus-dit ne suffisant à l'évidence pas à justifier de ce risque faute de justification de sa situation matérielle et financière après le 17 mars 2022.
Faute de démonstration qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance du 17 mars 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Il est équitable de condamner monsieur [M] [Y] à verser aux époux [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [M] [Y] à ce titre sera rejetée.
Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Condamnons monsieur [M] [Y] à verser aux époux [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de monsieur [M] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamnons monsieur [M] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 janvier 2023, sous le numéro 22/00502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.