Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2023
Numéro de rôle
22-84.473
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 22-84.473 F-D

N° 00082

ODVS 24 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023

M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic de stupéfiants, deux mandats d'arrêt ont été décernés, les 16 janvier 2017 et 24 août 2018, contre M. [D] [Z], des chefs précités.

3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé, avec d'autres personnes, devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs.

4. Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment ordonné la disjonction des poursuites exercées contre M. [Z].

5. Interpellé à l'étranger, M. [Z], à l'issue d'une procédure d'extradition, a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire, par ordonnance du 30 décembre 2019.

6. Par arrêt du 24 juin 2020, la cour d'appel a ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.

7. M. [Z] a été entre-temps cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, après plusieurs renvois, ce tribunal, par jugement du 10 juillet 2020, a déclaré l'intéressé coupable des chefs susvisés et l'a notamment condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux-tiers et à 150 000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a par ailleurs été décerné contre le condamné.

8. M. [Z], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.

9. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire le 6 septembre 2021.

10. Par arrêt du 27 septembre 2021, la cour d'appel a notamment reporté l'audience sur l'appel de M. [Z] et ordonné son maintien en détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2023, sous le numéro 22-84.473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.