Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2023
Numéro de rôle
20-87.266
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 20-87.266 F-D

N° 00081

ODVS 24 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023

Les sociétés [1], [3], [2], M. [X] [M] et M. [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [M] et de la société [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un constat de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF) a notifié à la société [3], dont M. [X] [M] est le gérant, un redressement de cotisations au titre des années 2013 - 2014.

3. Après mise en demeure de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale.

4. Par jugement définitif, en date du 28 avril 2017, la juridiction a constaté l'intervention volontaire de M. [M] en qualité de gérant de la société [3], condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme de 254 934 euros au titre des cotisations éludées et des majorations dues, et a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation solidaire de la société et de son gérant.

5. Par convocation par officier de police judiciaire, en date du 28 février 2018, la société [3] et M. [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, notamment pour s'être soustraits aux déclarations relatives aux cotisations sociales.

6. Par jugement, en date du 3 juillet 2019, ils ont été déclarés coupables de ces chefs pour une partie de la prévention.

7. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF mais l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, au motif, notamment, que dans ses conclusions, elle n'alléguait pas, s'agissant de la société [3], l'existence d'un préjudice financier distinct des demandes fondées sur le montant de cotisations éludées.

8. L'URSSAF a relevé appel des dispositions civiles du jugement.

Déchéance des pourvois formés par les sociétés [1], [2] ainsi que par M. [V]

9. Les sociétés [1] et [2], ainsi que M. [V], n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

12. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée sur une action civile a lieu lorsque la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité.

13. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes, écarter l'exception de la chose jugée au civil sur le civil et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'URSSAF, au titre de son préjudice financier, la somme globale de 187 715, 64 euros au titre des cotisations et contributions sociales éludées sur la période 2013 - 2014, l'arrêt attaqué énonce que, devant la juridiction répressive, l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de travail dissimulé alors que devant la juridiction civile, elle demandait le paiement des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, de sorte que l'objet du litige est différent devant les deux juridictions.

15. Les juges ajoutent que la société [3] n'a jamais entrepris le moindre remboursement à la suite du jugement du tribunal des affaires sociales et qu'ainsi, l'URSSAF, non désintéressée, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. En effet, d'une part, il ressort des mentions du jugement du tribunal des affaires sociales que M. [M] est intervenu volontairement devant celui-ci en qualité de gérant de la société [3]. Il s'ensuit qu'il avait la même qualité de partie à l'instance devant cette juridiction et devant le juge pénal.

18. D'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que l'action de l'URSSAF devant le tribunal des affaires sociales et celle devant le juge pénal avaient une cause et un objet différents alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement des cotisations éludées qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation devant le juge civil.

19. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par les sociétés [1], [2] ainsi que par M. [V]

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par M. [M] et la société [3] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1355 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2023, sous le numéro 20-87.266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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