Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
19 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00555
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 19 JANVIER 2023

N° : 5 - 23

N° RG 21/00555

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJW4

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 01 Octobre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2630 3444 2834

Madame [T] [F]

née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JANVIER 2023.

Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir mis en demeure M. [N] [I] de lui rembourser la somme de 31 482,40 euros qu'elle indique lui avoir prêtée selon divers procédés, par courrier du 18 juillet 2019 adressé sous pli recommandée réceptionné le 19 juillet 2019, Mme [T] [F] l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 21 octobre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, en retenant que Mme [F] n'apportait pas la preuve du prêt allégué, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

-débouté Mme [T] [F] de sa demande en paiement,

-dit que Mme [T] [F] assumera la charge des dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl Acte avocats associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

-débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Mme [T] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 février 2021 en critiquant tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, signifiées le 5 mai suivant à M. [I], Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 6 à 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1359, 1360 et 1376 du code civil, de :

-dire Mme [T] [F] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020,

Statuant à nouveau,

-condamner M. [N] [I] à lui régler la somme de 30 482,40 € en restitution des prêts qu'elle lui a consentis selon reconnaissance de dette en date du 6 décembre 2017, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 18 juillet 2019,

-condamner M. [N] [I] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [N] [I] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl Acte Avocats Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [I], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale en paiement

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe au prêteur, puisqu'il est le seul à pouvoir déduire du prêt une créance, de prouver l'existence du prêt.

La preuve du prêt se fait selon le droit commun, c'est-à-dire par écrit si le prêt, comme en l'espèce, n'est pas commercial, mais civil.

Aux termes de l'article 1359 du code civil en effet, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Le prêt étant un contrat unilatéral, l'écrit doit comporter, ainsi qu'il est dit à l'article 1376 du même code, la signature et la mention, écrite par celui qui s'engage, du montant du prêt, en toutes lettres et en chiffres.

Les règles précitées reçoivent notamment exception, en application de l'article 1361, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1362, tout écrit qui, émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué.

Au cas particulier, l'appelante ne produit aucune preuve littérale du prêt litigieux.

Mme [F] produit en revanche un courriel que M. [I] lui a adressé le 6 décembre 2017, rédigé en ces termes :

« Bonjour [T],

Suite à notre entretien, je t'envoie ce mail pour m'engager auprès de toi à te rembourser la somme de 27 000 euros que tu m'as prêté[e] ». Cette somme te sera remboursé[e] chaque mois en moins d'un an, donc avant décembre 2018.

[N] [I], né le [Date naissance 4]/1982 à [Localité 8]. [Adresse 2] ».

Le premier juge a retenu à raison que ce courrier électronique, qui ne comporte ni la signature de M. [I], ni la mention écrite par lui-même, en toutes lettres, de l'engagement souscrit, ne satisfait pas aux exigences des articles 1359 et 1376 précités.

En ce qu'il émane de M. [I], et rend vraisemblable le prêt allégué, ce courrier électronique constitue en revanche un commencement de preuve par écrit.

Par courrier daté du 18 juillet 2019, adressé sous pli recommandé à M. [N] [I], [Adresse 1], le conseil de Mme [F] a mis en demeure M. [I] de régler sous huitaine à sa cliente la somme de 31 482,40 euros, en exposant, d'une part que M. [I] avait reconnu devoir à Mme [F] la somme de 27 000 euros selon reconnaissance de dette du 8 décembre 2017 ; d'autre part que Mme [F] était poursuivie en paiement par l'organisme de crédit ALD Automotive auprès duquel M. [I] lui avait fait prendre en location, en qualité de « colocataire fictif », un véhicule de luxe dont il disposait seul.

En réponse à ce courrier recommandé qu'il a réceptionné le 19 juillet 2019, M. [I] a adressé à Mme [F], le jour même à 14h11, le courrier électronique suivant :

« Bonjour

Courrier bien réceptionné, pourriez-vous m'envoyer votre rib afin que je puisse faire le nécessaire

Cordialement

[N] [I] »

Par un nouveau courrier en date du 31 juillet 2019, adressé sous plis recommandé réceptionné le 2 août 2019, le conseil de Mme [F] a réitéré sa mise en demeure.

Par un courrier électronique adressé le 26 février 2020 à la fois à Mme [F] et à son conseil, la société d'avocats Acte associés, M. [I] a indiqué ce qui suit :

« Bonjour,

Suite à la conversation avec Mle [F], je vire ce jour la somme de 1 000 euros directement sur votre compte, 1er montant convenu, et je m'engage à régler la totalité des 31 000 euros avant le 30 juin 2020 »

Mme [F] justifie avoir reçu le 10 mars 2020 sur son compte bancaire un virement instantané émanant de M. [N] [I], d'un montant de 1 000 euros.

Les courriels électroniques reçus à la fois par Mme [F] et son conseil, ainsi que le virement de 1 000 euros effectué par M. [I] ensuite du courriel annonçant un tel virement à titre de commencement de remboursement, constituent autant de commencements de preuve par écrit qui, en ce qu'ils se corroborent mutuellement, permettent de retenir que Mme [F] démontre avoir prêté à M. [I] une somme de 31 000 euros.

Déduction faite de la somme de 1 000 euros remboursée par virement du 10 mars 2020, M. [I], qui ne justifie d'aucun paiement complémentaire ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera dès lors condamné à payer à Mme [F] une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

M. [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera en outre condamné à régler à Mme [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE M. [N] [I] à payer à Mme [T] [F] la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,

REJETTE les plus amples demandes en paiement de Mme [T] [F],

CONDAMNE M. [N] [I] à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à la SELARL Acte avocats associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 21/00555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.