Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
17 janvier 2023
Numéro de rôle
20/02028
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[P] [L]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

Minute n°09/2023

N° RG 20/02028 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAC

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [P] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 15 novembre 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [X] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Par requête adressée au greffe le 8 juillet 2019, Mme [P] [L] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF le 20 juin 2019, qui lui a été signifiée le 26 juin 2019, afférente aux cotisations du 2ème trimestre 2018, pour un montant total de 5 332 euros.

Par jugement du 24 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré le recours de Mme [P] [L] recevable mais mal fondé ;

- rejeté les moyens développés par Mme [P] [L] ;

- validé la contrainte émise le 20 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 5 332 euros, dont 320 euros de majorations de retard ;

- rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [P] [L] ;

- condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de contrainte par huissier.

Mme [P] [L] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 juillet 2020, par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 octobre 2020, l'appel étant qualifié d''appel-nullité', Mme [L] faisant grief au tribunal de faire 'preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.

Par arrêt du 26 juillet 2022, cette cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la tardiveté du recours,

- renovoyé à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans -44, rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 15 novembre 2022 à 14 h,

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,

- réservé les demandes et les dépens.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 novembre 2022.

Mme [L] n'a pas comparu, bien que l'arrêt du 26 juillet 2022 lui ait été signifié par acte d'huissier du 16 septembre 2022.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 30 avril 2022, Mme [P] [L] avait adressé à la Cour des écritures tendant à voir débouter l'organisme social de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [P] [L] soutient que l'URSSAF ne peut prétendre, au mépris des dispositions légales, la contraindre à cotiser aux régimes qu'elle gère, que depuis le 1er janvier 1993, en vertu des dispositions de l'article 13 du Traité de l'Acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement, que les directives européennes relatives à l'assurance de 1992 autorisent tout citoyen européen à contracter librement des assurances pour sa protection sociale auprès de sociétés européennes, que la République Française ainsi que toutes les instances judiciaires nationales ont l'obligation de respecter ces dispositions en vertu de l'article 55 de la Constitution, et qu'il s'est ainsi crée un marché concurrentiel de l'assurance.

Elle se prévaut en ce sens d'un communiqué de la Commission européenne du 26 janvier 2012, selon lequel 'un cadre juridique commun a été mis en place pour permettre aux assureurs de s'établir et d'exercer leurs activités dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne et de proposer leurs services librement'.

Elle conteste, en conséquence, être tenue d'être affiliée obligatoirement à l'URSSAF.

Elle ajoute que les demandes réitérées formées à son encontre par l'organisme social lui causent préjudice en ce qu'elles s'apparentent, selon elle, à un harcèlement moral.

Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience du 15 novembre 2022 et notifiées à l'appelante par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 août 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 octobre 2020 par Mme [P] [L] comme étant tardif,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'appel nullité formée par Mme [P] [L],

A titre infinimement subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [P] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [L] aux dépens d'appel.

L'URSSAF invoque la tardiveté de l'appel relevé par Mme [L].

L'URSSAF soutient par ailleurs qu'il ne peut être interjeté appel nullité que d'une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n'est ouverte ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que l'appelante ne rapporte nullement la preuve que la juridiction de première instance aurait commis un excès de pouvoir.

Sur le fond, l'URSSAF fait valoir en substance que l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas remise en cause par les textes européens et que Mme [P] [L] ne conteste ni le mode de calcul ni le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 125 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.

Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 24 juillet 2020 a été notifié à Mme [P] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception qui est a été retourné signé le 27 juillet 2020.

Mme [P] [L] pouvait donc relever appel de ce jugement jusqu'au 27 août 2020 à minuit.

Il apparaît que Mme [P] [L] a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 10 septembre 2019 adressée au greffe du tribunal judiciaire de Tours.

Mme [P] [L] a réitéré son appel par l'envoi le 13 octobre 2020 d'une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour d'appel.

Il est donc établi que l'appel est tardif et il sera déclaré irrrecevable.

La solution donnée au litige commande de condamner Mme [P] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [L] ;

Condamne Mme [P] [L] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [L] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 20/02028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.