Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-20.071
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° E 20-20.071
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Y] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023
1°/ [Y] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2021,
2°/ Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M],
3°/ Mme [X] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],
4°/ Mme [I] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 9],
5°/ Mme [F] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 8],
ces trois dernières agissant en qualité d'héritières de [Y] [M],
6°/ Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 5] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° E 20-20.071 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [L] [M] épouse [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [Y] [M], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B], ces trois dernières en qualité d'héritières de [Y] [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [L] [M] épouse [S], Mme [X] [M] épouse [N], Mme [I] [M] épouse [W] et Mme [F] [M] épouse [B] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [H] [A] du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2019), [Y] [M] a été victime à son domicile d'une agression.
4. M. [J] a été déclaré coupable de faits de vol aggravé, escroquerie, arrestation, enlèvement et séquestration, menace ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de cinq jours sur la personne de [Y] [M]. Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et condamné à verser certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie. Une expertise médicale de [Y] [M] a été ordonnée.
5. Ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices. Sa soeur, Mme [L] [M] et sa nièce, Mme [H] [A] ont également sollicité leur indemnisation.
6. [Y] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance.
10. Pour débouter [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel relève que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas fait appel de ce chef de préjudice et que la CIVI lui a octroyé la totalité de la somme qu'il avait sollicitée de ce chef.
11. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant réclamé de ce chef en première instance ne résultait pas d'une erreur de plume affectant les conclusions de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Y] [M] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la tierce personne, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'en ce qu'il fixe à la somme de 31 901,78 euros le préjudice total de [Y] [M] et fixe à 28 901,78 euros, compte tenu de la provision de 3 000 euros déjà payée, la somme que devra lui verser le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2023, sous le numéro 20-20.071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.