Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01293
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/62

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- Me Joseph WETZEL

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZW5

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

POLE EMPLOI GRAND EST, Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal

[Adresse 1]'

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné Monsieur [X] [C] à payer à l'Assedic du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient Pôle Emploi Grand Est, la somme de 45 704,45 € et a condamné solidairement Monsieur [X] [C], Monsieur [T] [V] et la société Sofia à lui payer la somme de 11 172,87 €.

Par arrêt définitif du 27 février 2003, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement, y ajoutant la condamnation de Monsieur [X] [C] à payer à l'Assedic la somme de 700 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pôle Emploi Grand Est a fait procéder à plusieurs mesures d'exécution.

Par jugement du 8 novembre 2013, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Mulhouse a débouté Monsieur [X] [C] d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution du 4 février 2011 et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 juin 2016, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement précité, sauf sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes présentées par Monsieur [X] [C] et a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi Grand Est a fait signifier en dernier lieu le 31 janvier 2020 à Monsieur [X] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 86 563,75 € en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2020, Monsieur [X] [C] a assigné Pôle Emploi Grand Est devant le juge de l'exécution, aux fins de voir constater que la somme de 11 172,87 € due solidairement par lui et par Monsieur [V] a déjà fait l'objet d'un règlement intégral le 23 janvier 2003, voir constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2020 est erroné, en ce qu'il met en compte la somme de 11 172,87 € déjà réglée, en ce qu'il omet de prendre en compte un versement de 2 300 €, de voir constater que le montant des intérêts figurant dans le commandement de payer est nécessairement erroné, voir dire et juger que la créance de Pôle Emploi à son encontre est soldée et de voir le défendeur condamner à lui rembourser un trop versé de 2 779,04 €, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi Grand Est a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il n'a trouvé aucune trace du versement à son profit de la somme de 11 172,87 € ; que la contestation du débiteur quant aux sommes dues a été rejetée par le juge de l'exécution par jugement du 22 novembre 2019, le déclarant irrecevable en ses demandes et le condamnant au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-débouté Monsieur [X] [C] de sa demande en restitution de l'indu,

-débouté Pôle Emploi Grand Est de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Monsieur [X] [C] aux dépens de la procédure,

-débouté Monsieur [X] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [X] [C] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve du versement au créancier d'une somme de 11 172,87 € par chèque de Monsieur [V] est rapportée ; que cependant, même si l'absence de prise en compte de ce règlement impose un nouveau calcul des intérêts, les versements spontanés, les saisies antérieures et les retenues sur les indemnités chômage n'ont été imputées que sur les intérêts et n'ont pas fait baisser le capital dû à la date du 8 novembre 2013 ; que le débiteur ne justifie pas de paiements supplémentaires à ceux compris dans le dernier décompte, ni de ce que les paiements postérieurs au 8 novembre 2013 ont excédé les intérêts et apuré la dette principale ; que sans compter les frais de procédure et les intérêts de retard, la créance principale s'élève à la somme de 18 261,78 €.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mars 2022.

Il en a interjeté appel le lundi 28 mars 2022.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 22 juin 2022, Monsieur [X] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

-dire et juger que la créance de Pôle Emploi à l'encontre de Monsieur [X] [C] est soldée,

-dire et juger que Monsieur [X] [C] a versé un trop-perçu qu'il conviendra de déterminer en fonction de la date d'audience,

-condamner d'ores et déjà Pôle Emploi à restituer, à titre de provision, la somme de 2 779,04 €,

-condamner en tout état de cause Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.

Il fait valoir que depuis 2005, il s'est acquitté d'une somme totale de 29 342,67 € selon décompte arrêté au 11 février 2020 ; que des montants ont été prélevés directement par Pôle Emploi en sus de ceux réglés par lui, auxquels il convient d'ajouter le règlement de 11 172,87 € ; que depuis, il s'est acquitté de versements entre les mains de l'huissier à hauteur de 20 200 € ; que le créancier avait indiqué dans un courrier du 14 septembre 2009 que le solde était de 26 569,63 € au regard de régularisation intervenue et de versements opérés ; que le décompte adverse est incompréhensible et injustifié ; que sa dette est soldée et qu'il est en droit de prétendre au remboursement d'un trop versé, évalué à la somme de 2 779,04 € au moment de l'introduction de l'instance.

Il relève que l'huissier n'a jamais tenu compte des montants retenus par les Assedic, ni des sommes payées directement ou saisies par son prédécesseur Me [Y].

Par écritures notifiées le 25 mai 2022, Pôle Emploi Grand Est a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de Monsieur [X] [C] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il maintient que selon commandement de payer signifié le 11 décembre 2018, non contesté par Monsieur [X] [C], ce dernier restait devoir une somme de 83 350,06 € ; que la dette résultant d'un décompte du 27 mai 2021 s'élève à 89 736,61 €, qui tient compte des versements effectués entre ses mains et ceux effectués directement en l'étude d'huissier ; que le décompte fait apparaître des intérêts à hauteur de 63 115,11 € calculés conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il n'a jamais enregistré le règlement d'une somme de 11 172,87 €, observant que le débiteur n'a jamais justifié de ce que le chèque dont il est fait état a été encaissé à l'époque par l'Assedic du Haut-Rhin.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 31 janvier 2020, Pôle Emploi a mis en compte une somme de 45 704,45 €, une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 11 172,87 € à titre de dommages et intérêts, sous déduction d'une modification de créance de 5 100 € , une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 59 053,74 € au titre des intérêts, outre divers frais de 237,80 €, 1 405,05 €, 268,51 € et 603,97 €, ainsi que le coût du commandement de payer de 60,02 €.

Il a déduit de sa créance des versements en l'étude de l'huissier de 19 081,52 € ainsi que des versements directs de 9 961,15 €, soit au total 29 042,67 €.

Les sommes imputées en principal n'étant pas contestables ni contestées, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, susceptible de modifier les intérêts calculés sur le principal dû.

Il sera relevé qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur [X] [C] justifie du paiement par Monsieur [V], codébiteur solidaire, d'une somme de 11 172,87 €, par la production de l'extrait de compte bancaire de Monsieur [V] montrant à la date du 23 janvier 2003 le débit d'un chèque n° 6640621 d'un montant de 11 172,87 €, d'une lettre de son conseil en date du 9 janvier 2003 adressée à l'Assedic du Haut-Rhin, le priant de trouver joint le chèque en question libellé à son ordre, ce règlement intervenant dans le cadre de la procédure pénale à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 17 janvier 2002, accompagné de la souche du chèque 6640621, ce qui démontre que ce paiement, adressé à l'ASSEDIC, a bien été acquitté par débit du compte bancaire du tireur du chèque.

Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune motivation ne peut être tirée du jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 novembre 2013, cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de céans du 6 juin 2016 qui a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées par Monsieur [X] [C] à la suite de la mise en 'uvre d'une saisie attribution qui s'est révélée infructueuse.

Au demeurant, s'il résulte des énonciations du jugement du 8 novembre 2013 que les versements spontanés, le produit des saisies antérieures et les retenues sur indemnités chômage n'ont jamais dépassé le montant des intérêts échus et ne se sont jamais imputés sur le capital, force est de constater que le montant des intérêts ajoutés au principal à hauteur de 63 115,11 € selon décompte du 27 mai 2021, est erroné à compter du 24 février 2003, à défaut de déduction de la somme de 11 172,87 € sur laquelle ils ont donc été indûment calculés.

De même, il ne peut être soutenu que le montant de la créance aurait déjà été arbitré par jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2019, dans la mesure où les arguments soulevés par Monsieur [C] ont été déclarés irrecevables comme ne reposant pas sur un titre exécutoire ou ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée.

Par ailleurs, par lettre du 14 septembre 2009, Pôle Emploi indiquait au débiteur qu'à ce jour, le solde de la dette s'élève à 26 563,63 €, compte tenu d'un montant de 7 154 € correspondant à des remboursements qu'il a adressés et à des retenues pratiquées sur ses allocations à hauteur de 8 021,40 €.

Ces montants ne peuvent être retrouvés sur le décompte établi le 27 mai 2021 par Maître [J], huissier de justice, non plus que des versements de 400 € effectués le 21 août 2014, le 18 septembre 2014, le 17 octobre 2014, pour lesquels le débiteur produit des reçus pour des versements en espèces à la caisse de l'huissier, à titre de paiement sur les dossiers gérés à l'étude, selon le même formulaire que tous les autres paiements mensuels de 300 € dont le débiteur s'est acquitté en l'étude d'huissier et qui ont bien été déduits de la créance.

La cour ne disposant pas des éléments d'information suffisants pour statuer, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Pôle Emploi à produire un calcul des intérêts après déduction du paiement de 11 172,87 € effectué le 23 janvier 2003, ainsi que de justifier de l'imputation des remboursements et retenues pratiquées sur les allocations versées à Monsieur [X] [C].

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Pôle Emploi Grand Est à produire un calcul des intérêts après déduction du paiement de 11 172,87 € effectué le 23 janvier 2003, ainsi que de justifier de l'imputation des remboursements et retenues pratiquées sur les allocations versées à Monsieur [X] [C],

RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 9h,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 janvier 2023, sous le numéro 22/01293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.