Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2023
Numéro de rôle
21-17.848
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° J 21-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Ascendeo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.848 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oikko, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Holding ML, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oikko,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ascendeo France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Holding ML, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), exploitant des points de vente de téléphones sous l'enseigne Orange, la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, s'est fournie en accessoires de ces matériels auprès de la société Ascendeo France (la société Ascendeo), les conditions de reprise des invendus étant fixées dans des courriels des 24 août puis 30 octobre 2014. A compter du 4 mai 2016, la société Ascendeo a refusé les retours d'accessoires de la société Oikko au motif que les conditions de reprise des invendus avaient été modifiées en ce que les retours n'étaient désormais autorisés qu'au cas par cas. Après vaine mise en demeure, la société Oikko a assigné la société Ascendeo en paiement de diverses sommes à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du texte, offerte à toutes les parties.

4. Pour accueillir les demandes de la société Holding ML fondées sur les conditions de retour de la marchandise invendue fixées par courriels des 24 août et 30 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun des courriels de la société Oikko que celle-ci a accepté d'autres conditions de retour que celles fixées d'un commun accord le 26 août 2014 et que la preuve n'est pas rapportée de ce que les marchandises n'entraient pas dans les prévisions du contrat, ni qu'elles n'auraient pas été offertes à la vente.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ascendeo avait modifié, le 20 mai 2016, les conditions de reprise des marchandises invendues, et ainsi unilatéralement et tacitement résilié le précédent accord à exécution successive et dont le terme n'était pas fixé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ascendeo France à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42 882,23 euros, condamne la société Ascendeo France aux dépens de première instance et d'appel et la condamne à payer à la société Holding ML la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Holding ML aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding ML et la condamne à payer à la société Ascendeo France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-17.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.