Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.426
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° A 21-17.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.426 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PCAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dynaloc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PCAS, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), le 4 octobre 2013, la société Dynaloc a donné en location à la société PCAS neuf chariots, pour une durée de 36 mois s'achevant le 31 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 9 197,24 euros TTC. Après le 31 décembre 2016, les parties ont poursuivi leurs relations, la société PCAS conservant le matériel et réglant les loyers pour le montant initialement convenu. Cependant, les négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat n'ont pas abouti, faute d'accord des parties sur ses conditions tarifaires. La société Dynaloc a assigné en référé la société PCAS devant le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir constater que cette dernière utilisait depuis le 1er janvier 2017 des matériels sans couverture contractuelle et d'obtenir le paiement d'une provision. Le président du tribunal, faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à une audience du tribunal statuant au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :
4. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer des loyers calculés selon un tarif dit « courte durée », l'arrêt relève que les chefs du dispositif des conclusions de la société Dynaloc sont mélangés de prétentions et de moyens, qu'est ainsi présenté un moyen selon lequel l'économie du contrat a été reconduite en tous ses effets (....) la location ayant commencé à courir le 1er janvier 2017 au tarif de 9 280 euros mensuellement jusqu'à complète restitution des matériels, que ce moyen est suivi d'une prétention tendant à voir « débouter » la société PCAS de ses demandes, puis d'un autre moyen exposant qu'à effet du 1er janvier 2017, en l'absence de tout accord sur un tarif « location de longue durée », le tarif « courte durée » s'était substitué à l'ancien tarif, et, qu'enfin, vient une prétention tendant à voir condamner la société PCAS à payer à la société Dynaloc la somme de 743 288 euros. Considérant qu'existait une contradiction entre l'accord exprimé par la société Dynaloc sur la reconduction du contrat sous les mêmes conditions tarifaires et sa demande en paiement quatre fois supérieure à l'application de ces conditions que la lecture de l'intégralité des conclusions ne permettait pas de dissiper, et qui était de nature à induire en erreur la société PCAS sur les prétentions exactes de la société Dynaloc, et à empêcher la première d'adopter une stratégie de défense appropriée, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable.
6. En statuant ainsi, alors qu'une prétendue incohérence au sein des dernières conclusions d'une partie n'est pas de nature à provoquer l'irrecevabilité des prétentions exprimées dans le dispositif de celles-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer la somme de 743 288,04 euros, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société PCAS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCAS et la condamne à payer à la société Dynaloc la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-17.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.