Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.266
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° K 21-24.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [L] [E],
2°/ Mme [M] [I], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 21-24.266 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [X],
2°/ à Mme [F] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juillet 2021), par acte authentique du 29 août 2009, M. et Mme [X] ont vendu une maison qu'ils avaient fait construire à M. et Mme [E].
2. L'acte de vente mentionnait que le bien n'avait subi aucun sinistre résultant de catastrophes naturelles ou technologiques.
3. Invoquant l'apparition de fissures, les acquéreurs, après expertise, ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que la clause de l'acte authentique, portant déclaration de l'absence de sinistre affectant l'immeuble et résultant de catastrophes naturelles, ne correspondait pas à la réalité historique du bien vendu et que l'insertion d'une telle clause dans l'acte de vente démontrait son caractère intentionnel.
6. Elle a exactement retenu que l'erreur provoquée par le dol devait avoir été déterminante du consentement de celui qui en avait été victime et relevé que M. et Mme [E] avaient acquis un bien immobilier en étant pleinement informés des risques liés aux catastrophes naturelles résultant des épisodes de sécheresse successifs, ainsi qu'il résultait de la liste des arrêtés de catastrophe naturelle énumérés dans l'acte de vente.
7. Elle a constaté que ce risque s'était réalisé, après la vente, par un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de classement de la commune en état de catastrophe naturelle pour la période du 15 au 30 juin 2011 et que l'expert judiciaire avait conclu que les désordres avaient pour origine les tassements différentiels des fondations de la maison qui s'étaient produits à la suite de cette période de sécheresse exceptionnelle, mais qu'aucun lien de causalité n'avait été établi entre ces désordres et les précédents épisodes de sécheresse, ni avec les travaux réalisés par M. et Mme [X] en 1996 et 1999-2000, la maison ayant été, à la suite de ces travaux, stabilisée pendant onze années, de 2000 à 2011.
8. Elle en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [E] n'auraient pas acquis le bien immobilier, si M. et Mme [X] avaient porté à leur connaissance l'existence des précédents sinistres et les travaux réalisés, dont les plus récents remontaient à plus de neuf années, de sorte que la demande formée sur le fondement du dol devait être rejetée.
9. En second lieu, ayant relevé que l'état de la maison avait été stabilisé pendant onze années, de 2000 à 2011, à la suite des travaux réalisés en 1996, puis en 1999-2000,la cour d'appel a souverainement retenu que les vendeurs, qui n'étaient pas des professionnels de l'immobilier, ne pouvaient pas savoir que la maison pourrait à nouveau subir un sinistre lié à la sécheresse, de sorte que la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être rejetée.
10. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2023, sous le numéro 21-24.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.