Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 17 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/06060
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°3/23
N° RG 22/06060 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGB4
M. [T] [K]
C/
M. [H] [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [H] [Y] [P]
né le 29 Avril 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmanuel LECLER, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- condamné M. [H] [P] à payer à M. [T] [K] les sommes de :
' 135,36 euros pour l'indexation des loyers de février 2020 à janvier 2021,
' 59 euros pour l'indexation des loyers de février à juin 2021,
' 270,57 euros au titre de la taxe foncière 2021,
' 4 017,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [P] à verser à M. [K] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [P] n'ayant pas exécuté la condamnation, M. [K] a, par conclusions notifiées et remises au greffe le 14 octobre 2022, sollicité la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation, étant, de même que sa femme, sans emploi (son activité d'entrepreneur individuel ne lui procurant aucune rémunération) et ayant deux enfants à charge dont l'un lourdement handicapé.
Il précise n'avoir pour seules ressources que les prestations sociales (1'977,33 euros par mois).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
M. [P] verse aux débats pour justifier de son insolvabilité ses avis d'imposition 2021 et 2022 dont il ressort qu'il n'a perçu aucun revenu en 2020 et 285 euros de revenus en 2021 au titre de la micro entreprise qu'il a créé. Ses seules ressources sont constituées de prestations sociales dont le montant s'élève pour quatre personnes dont un enfant lourdement handicapé à la somme de 1 977,33 euros par mois, somme incluant l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales, l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et le revenu de solidarité active.
Il est justifié d'un loyer mensuel de 511 euros et d'un crédit à la consommation.
En l'état de ces éléments, l'impécuniosité alléguée est établie et la demande de radiation, faute d'exécution doit être rejetée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Déboutons M. [T] [K] de sa demande de radiation.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/06060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.