Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
17 janvier 2023
Numéro de rôle
22/06060
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°3/23

N° RG 22/06060 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGB4

M. [T] [K]

C/

M. [H] [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Octobre 2022

ENTRE :

Monsieur [T] [K]

né le 06 Avril 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [H] [Y] [P]

né le 29 Avril 1991 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmanuel LECLER, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE':

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :

- condamné M. [H] [P] à payer à M. [T] [K] les sommes de :

' 135,36 euros pour l'indexation des loyers de février 2020 à janvier 2021,

' 59 euros pour l'indexation des loyers de février à juin 2021,

' 270,57 euros au titre de la taxe foncière 2021,

' 4 017,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [P] à verser à M. [K] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 août 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [P] n'ayant pas exécuté la condamnation, M. [K] a, par conclusions notifiées et remises au greffe le 14 octobre 2022, sollicité la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation, étant, de même que sa femme, sans emploi (son activité d'entrepreneur individuel ne lui procurant aucune rémunération) et ayant deux enfants à charge dont l'un lourdement handicapé.

Il précise n'avoir pour seules ressources que les prestations sociales (1'977,33 euros par mois).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

M. [P] verse aux débats pour justifier de son insolvabilité ses avis d'imposition 2021 et 2022 dont il ressort qu'il n'a perçu aucun revenu en 2020 et 285 euros de revenus en 2021 au titre de la micro entreprise qu'il a créé. Ses seules ressources sont constituées de prestations sociales dont le montant s'élève pour quatre personnes dont un enfant lourdement handicapé à la somme de 1 977,33 euros par mois, somme incluant l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales, l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et le revenu de solidarité active.

Il est justifié d'un loyer mensuel de 511 euros et d'un crédit à la consommation.

En l'état de ces éléments, l'impécuniosité alléguée est établie et la demande de radiation, faute d'exécution doit être rejetée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Déboutons M. [T] [K] de sa demande de radiation.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01399

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02269

MOTIFS En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties les 13 et 18 mai 2026 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des con…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 janvier 2023, sous le numéro 22/06060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.