Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/10508
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/ 21
Rôle N° RG 21/10508 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZJH
[D] [B]
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie MARCHESSEAU
Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de TOULON en date du 19 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00448.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 01 Décembre 1990 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 15 juillet 2014, Madame [N] a donné à bail à Monsieur [B] un logement situé à [Localité 3].
À la suite d'une série d'échéances impayées, Madame [N] a assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon Pôle JCP afin de voir condamner ce dernier à lui payer la somme 10.750 € au titre des loyers impayés ainsi que celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
L'affaire était évoquée à l'audience du 29 mars 2021.
Madame [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [B] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2021, le tribunal judicaire de Toulon, Pôle JCP a :
* condamné Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme 10.750€ au titre des loyers impayés de juillet 2019 jusqu'à la sortie des lieux.
* condamné Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
* condamné Monsieur [B] aux entiers dépens comprenant le coût du comnandement de payer.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021 , Monsieur [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* condamne Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme 10.750€ au titre des loyers impayés de juillet 2019 jusqu'à la sortie des lieux
* condamne Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles
* condamne Monsieur [B] aux entiers dépens comprenant le coût du comnandement de payer.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état prononçait l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de Madame [N].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions.
*débouter Madame [N] de toutes ses demandes.
*condamner Madame [N] aux entiers dépens.
A soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir qu'il exerçait une activité de coiffeur avant que soit ouverte, suivant jugement en date du 8 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard.
Il rappelle que la SELU Christine RIOUX a été désignée en qualité de liquidateur et que cette dernière aurait dû être mise dans la cause et intervenir en ses lieux et place.
Il précise que le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 3 juin 2021 de sorte qu'il était dans la capacité de relever appel du jugement puisque la mission du liquidateur était terminée.
Enfin il rappelle qu'il appartenait à Madame [N] de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce que ne pouvait ignorer cette dernière.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.
******
1°) Sur la nullité du jugement
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] que ce dernier a procédé le 30 juin 2020 à la déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon et a demandé l'ouverture d'une procédure collective.
Que par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Monsieur [B] et a désigné la SELU Christine RIOUX comme mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Attendu que Madame [N] a assigné son locataire devant le tribunal judiciaire de Toulon alors même qu'il se trouvait placé en liquidation judiciaire.
Qu'il lui appartenait de mettre en cause le liquidateur, la SELU Christine RIOUX afin qu'il intervienne aux lieu et place de Monsieur [B]
Qu'à défaut de la présence du mandataire liquidateur à la procédure de première instance, il convient par conséquent de dire et juger le jugement déféré nul et non avenu.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [N] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de condamner Madame [N] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT ET JUGE nul et non avenu le jugement du tribunal judicaire de Toulon. Pôle JCP en date du 19 mai 2021.
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21/10508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.