Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/08373
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N°2023/10
Rôle N° RG 21/08373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPF
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 2]
C/
[B] [K] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Gérard D'HERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 21 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04178.
APPELANTE
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [B] [K] épouse [H]
née le 07 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H], propriétaire du bateau Mora Mora a occupé une place au port de [Localité 2].
Par acte d'huissier du 12 août 2020, la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] a fait assigner Madame [B] [H] née [K] aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de redevances et de dommages et intérêts, outre une indemnité fonde sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement formée par la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] au motif de l'absence de justificatif de mise en demeure, d'adresse discordante concernant Madame [H] et de l'absence de démonstration de l'existence d'une créance certaine.
Le 04 juin 2021, la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [H] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] demande à la cour de statuer en ce sens:
DECLARER recevable l'appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 21 avril 2021 ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 21 avril 2021 en ce qu'il :
- débouté la société D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société d'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 2] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARER la demande de la société D'ECONOMIE MIXTE DU PORT DE [Localité 2] recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER Madame [H] à payer la somme de 2.040 euros correspondant au montant des redevances dues avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
CONDAMNER Madame [H] à verser à la société D'ECONOMIE MIXTE DU PORT DE [Localité 2] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNER Madame [H] à payer à la société D'ECONOMIE MIXTE DU PORT DE [Localité 2] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens'
Elle expose que Madame [H] a signé un contrat temporaire d'occupation de poste à flot pour son bateau pour l'année 2018-2019.
Elle explique que le bateau a été retiré en mars 2019 et note que Madame [H] reste lui devoir des redevances.
Elle précise avoir adressé des mises en demeure à Madame [H] qui lui avait donné une adresse à [Localité 6]. Elle note avoir eu connaissance d'une autre adresse à [Localité 1]. Elle ajoute que le défaut de réponse effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
Elle sollicite ainsi un arriéré de redevances et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [B] [K] épouse [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître D'HERS, avocat au barreau de Toulon.
Elle soutient avoir signé un contrat pour une occupation au port de [Localité 2] durant la période du premier septembre 2018 au premier janvier 2019 mais être partie beaucoup plus tôt.
Elle s'oppose aux demandes adverses, en faisant valoir que la société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] ne démontre ni l'envoi ni la réception de la lettre de mise en demeure qui lui aurait été adressée le 14 août 2019.
Elle précise que le contrat portait sur une durée d'occupation de septembre 2018 à janvier 2019, alors que les factures portent sur les mois de janvier à mars 2019.
Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts en niant avoir commis une faute.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le conseil de Madame [H] n'a pas déposé de dossier en raison d'un contentieux entre lui-même et sa cliente.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 13444 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation ou par un acte portant une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
La Société d'économie mixte (S.E.M) de gestion de port de [Localité 2] a conclu un contrat avec Madame [H], le premier septembre 2018, aux termes duquel cette dernière bénéficiait d'un emplacement pour son bateau dans le port de [Localité 2] pour la période du premier septembre 2018 au premier janvier 2019, moyennant un tarif de 1944 euros TTC.
Il appartient à Madame [H] de démontrer qu'elle s'est acquittée des redevances dues pour cette période ou qu'il existerait un fait justifiant l'extinction de son obligation.
Il appartient à la SEM de gestion de port de [Localité 2] de démontrer que Madame [H] aurait laissé son bateau pour une durée supérieure au contrat conclu.
La société d'économie mixte de gestion du port de [Localité 2] démontre avoir adressé à Madame [H] une mise en demeure le 16 décembre 2019, envoyée par lettre recommandée, dont le pli est mentionné 'avisé et non réclamé'. L'adresse à laquelle cette missive a été envoyée n'est pas l'adresse contractuelle de Madame [H] mais l'avis de réception ne stipule pas que la destinataire était inconnue à cette adresse. La seule émission de cette mise en demeure vaut donc mise en demeure régulière.
Il ressort des pièces produites que la SEM de gestion de port de [Localité 2] réclame, sur la période contractuelle, la somme de 816 euros (408 euros pour la période du premier novembre au premier décembre 2018 et 408 euros pour la période du premier décembre au premier janvier 2019). Madame [H] ne conteste pas le montant des sommes sollicitées ; elle se contente d'indiquer avoir libéré plus tôt que prévu son bateau de l'emplacement qu'elle avait réservé.
Sans démonstration par Madame [H] d'une libération précoce de son emplacement et sans démonstration de son adversaire d'une occupation au-delà de la période contractuelle, occupation contestée, il convient de condamner cette dernière à verser la somme de 816 euros à la SEM de gestion du port de [Localité 2], avec intérêts à taux légal à compter du 12 août 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La SEM de gestion du port de [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [H] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SEM de gestion du port de [Localité 2] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Madame [H] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SEM de gestion du port de [Localité 2] aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SEM de gestion du port de [Localité 2],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [H] à verser à la SEM de gestion du port de [Localité 2] la somme de 816 euros au titre des redevances impayées pour son occupation d'un emplacement dans le port de [Localité 2] durant la période du premier septembre 2018 au premier janvier 2019,
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [H] à verser à la SEM de gestion du port de [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21/08373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.