Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
22-86.022
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 22-86.022 F-D

N° 00136

SL2 10 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023

M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [B] [X] a été interpellé en Espagne le 7 décembre 2020, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, émis dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits, notamment, d'homicide volontaire.

2. Il a été présenté à un juge espagnol, lequel a, par ordonnance du 11 décembre 2020, autorisé la remise de l'intéressé à la France, rappelant que celle-ci devait intervenir, en application de l'article 23 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, dans un délai de dix jours.

3. M. [X] a été remis aux autorités françaises le 23 décembre 2020. Il a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 24 décembre 2020 et placé en détention provisoire.

4. Sa détention provisoire a été prolongée une première fois par ordonnance du 3 décembre 2021.

5. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé à nouveau la détention provisoire de M. [X].

6. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter l'exception de nullité du titre de détention, prise de l'irrégularité de la remise de M. [X] aux autorités françaises plus de dix jours après la décision du juge espagnol l'autorisant, l'arrêt attaqué retient qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité de la procédure qui a été suivie devant les juridictions de l'Etat requis en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de la personne mise en examen.

9. Les juges ajoutent que c'est à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, selon les procédures instituées dans cet Etat, et en application de l'article 23 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, qu'il appartient de statuer sur la mise en liberté d'une personne détenue lorsque sa remise n'a pu avoir lieu dans les dix jours suivant la décision définitive sur l'exécution du mandat.

10. Ils précisent que, par ailleurs, une fois la remise effectuée, le placement en détention provisoire de la personne recherchée par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission ne trouve pas son fondement dans la détention subie dans l'Etat d'exécution, dont elle est indépendante, de sorte qu'une irrégularité affectant cette dernière est sans incidence sur la validité de celle ultérieurement ordonnée.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22-86.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.