Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-85.954
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 22-85.954 F-D
N° 00135
SL2 10 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023
M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 425 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2022, M. [V] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 21 septembre suivant, il a relevé appel de cette décision et sollicité l'examen immédiat de cet appel.
4. Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire au 30 septembre, l'audience étant fixée à 9 heures.
5. Par ailleurs, à l'issue d'une audience fixée au même jour, à 13 heures, le président de la chambre de l'instruction, après avoir entendu l'avocat de M. [H], a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Par arrêt distinct en date de ce jour, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt n° 367 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 27 septembre 2022.
9. Le grief est ainsi devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
10. Par arrêt distinct en date de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [H] contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 30 septembre 2022.
11. Dès lors, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
12. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de la saisine de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le président de la chambre de l'instruction a procédé à l'examen immédiat sollicité par M. [H] de son appel, formé le 21 septembre 2022, et a renvoyé l'examen de cet appel à la chambre de l'instruction, estimant que les conditions prévues par l'article 144 du code de procédure pénale étaient remplies.
13. Les juges en déduisent que la saisine de la chambre de l'instruction est régulière.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes et principes visés au moyen.
15. En effet, si les débats devant le président de la chambre de l'instruction ont été suivis sans délai de ceux devant cette même chambre, ils se sont déroulés en présence du même avocat et, en outre, devant la formation collégiale, de l'intéressé, l'un et l'autre ayant été régulièrement convoqués et la défense ayant pu déposer un mémoire et présenter des observations orales, dans des conditions qui ne portent ainsi atteinte ni aux droits de la défense de M. [H] ni au principe du contradictoire.
16. Ainsi, le grief doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22-85.954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.