Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-85.900
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 22-85.900 F-D
N° 00134
SL2 10 JANVIER 2023
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a renvoyé devant la chambre de l'instruction l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2022, M. [Z] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 21 septembre suivant, il a relevé appel de cette décision et sollicité l'examen immédiat de cet appel.
4. Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire au 30 septembre, l'audience étant fixée à 9 heures.
5. L'avocat de M. [R], qui a présenté des observations écrites et a demandé à être entendu par le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a été convoqué à cette fin pour le 30 septembre, à 13 heures.
6. Par l'ordonnance attaquée rendue ce même jour, le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel.
7. Par ailleurs, par arrêt du 30 septembre 2022, la chambre de l'instruction, écartant les griefs de nullité soulevés, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. [R], l'ordonnance attaquée énonce que l'avocat de ce dernier a exposé oralement les observations écrites, initiales et complémentaires, qu'il avait formulées auparavant.
10. Le président de la chambre de l'instruction observe que le respect du délai de trois jours qui lui est imparti par l'article 187-1 du code de procédure pénale pour se prononcer n'est pas prescrit à peine de nullité.
11. Il relève que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 27 septembre précédent, a seulement fait droit, au nom des droits de la défense, à une demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen, sans évoquer le fond et en déduit que la demande d'examen immédiat n'est pas dépourvue d'objet.
12. Il ajoute qu'il apparaît que les conditions prévues par l'article 144 du code de procédure pénale sont remplies.
13. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, pour les motifs qui suivent.
14. D'une part, s'il est exact qu'il a statué au-delà du délai de trois jours prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale, le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné et ne saurait s'analyser en un excès de pouvoir.
15. D'autre part, il se déduit des énonciations convergentes de l'ordonnance attaquée et de l'arrêt rendu le même jour, ainsi que des autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le président de la chambre de l'instruction, devant qui l'avocat de la personne mise en examen avait été convoqué à 13 heures, a statué avant les débats sur le fond devant cette même chambre, qui n'ont commencé que postérieurement.
16. Le pourvoi est dès lors irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22-85.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.