Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19-10.429
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 265 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer
Pourvoi n° : D 19-10.429 Demandeur : la société Dia Défendeur : la société Caisse d'épargne Cepac Requête n° : 1432/21 Ordonnance n° : 90033 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Caisse d'épargne Cepac, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dia, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Dia à la société Caisse d'épargne Cepac ;
Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société Caisse d'épargne Cepac demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites, que l'envoi en recommandé de l'ordonnance de radiation du 20 juin 2019 a été distribué le 23 novembre 2022, de sorte que le délai de deux années à l'issu duquel la péremption est prononcée, n'a commencé à courir qu'à compter de cette dernière date.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 20 juin 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 19-10.429 forme a l'encontre de l'arret rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la societe Dia a la societe Caisse d'epargne Cepac.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 19-10.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.