Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19-12.204
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : G 19-12.204 Demandeur : Mme [W] veuve [N] et autres Défendeur : la société Crédit foncier de France Requête n° : 858/22 Ordonnance n° : 88274 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Crédit foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [W] veuve [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-12.204 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant demandeurs à la société Crédit foncier de France ;
Vu la requête du 22 juillet 2022 par laquelle la société Crédit foncier de France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 22 février 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit foncier de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 19-12.204 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [W] veuve [N], Mme [I] [N], M. [F] [N], Mme [S] [N] et M. [Z] [N] sont condamnés à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 19-12.204 forme a l'encontre de l'arret rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant demandeurs a la societe Credit foncier de France.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 19-12.204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.