Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-18.723
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° K 21-18.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-18.723 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Les Reflets du Val d'Argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L] et de la société Les Reflets du Val d'Argent, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. [L] et à la société Les Reflets du Val d'Argent la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

alors 1/ qu'une décision judiciaire rendue en l'état des preuves ou justifications produites est dépourvue d'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, les demandes en paiement de la banque ont été rejetées par un jugement du 13 juin 2013 ayant retenu que sa créance au titre des prêts nos 8193 et 8194 ne pouvait être caractérisée en l'état des preuves produites ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 janvier 2015 ayant retenu le même motif de rejet ; qu'il s'ensuit que cette décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à ce que la banque fasse de nouveau assigner la société débitrice et la caution pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des deux prêts ; qu'en retenant au contraire que l'arrêt du 28 janvier 2015 était doté de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, les demandes nouvelles de la banque étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

alors 2/ qu'est dépourvue de l'autorité de la chose jugée la décision judiciaire qui rejette la demande en paiement du créancier en l'état des preuves ou justifications produites, dans une instance où était contestée l'existence de l'impayé, mais non le principe de la créance ; qu'au cas présent, la société débitrice et la caution faisaient seulement valoir, pendant l'instance d'appel du jugement du 13 juin 2013, que toutes les échéances impayées avaient été régularisées et la cour d'appel, par arrêt du 28 janvier 2015, après avoir constaté qu'en l'état des preuves et justifications produites, il était impossible de caractériser la créance de la banque, a rejeté la demandes en paiement ; qu'il s'ensuit que cet arrêt était dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que pour dire irrecevables les demandes en paiement, la cour d'appel a retenu que la carence de la banque dans l'administration de la preuve lors de la première procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 28 janvier 2015 était sans emport sur l'autorité de la chose jugée attachée à ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

alors 3/ que la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif de la décision attaquée ayant entre eux un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la banque emportera censure de cet arrêt en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-18.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.