Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-11.515
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° A 21-11.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, a formé le pourvoi n° A 21-11.515 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mmes [W] et [H], MM. [I] et [X] [H] et la société Le Rotabas ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes [W] et [H], de MM. [I] et [X] [H] et de la société Le Rotabas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 14 décembre 2020), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, ces engagements étant garantis par les cautionnements solidaires de Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H], M. [Z] [H] et M. [X] [H].
2. Les 1, 2, 3, 11 et 12 juin 2013, la société Soredom, a signifié à la société Le Rotabas, à Mme [W], à Mme [T] [H], à M. [I] [H] et à M. [X] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer le solde restant dû au titre du prêt du 29 juin 1982. Une cour d`appel, par arrêt du 26 novembre 2018, a confirmé la décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2014 ayant annulé ce commandement.
3. Le 1er juillet 2013, la société Le Rotabas, Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H] ont assigné la société Soredom devant un tribunal de commerce aux fins notamment de la condamner au remboursement de sommes trop-perçues. Le 11 septembre 2013, la société Soredom a assigné la société Le Rotabas devant un tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme restant due au titre des prêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a constaté la prescription de la créance et débouté la société Soredom de sa demande, n'a pas, dans son dispositif, déclaré la demande irrecevable.
7. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident, réunis,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Rotabas, de Mme [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] tendant à voir condamner la société Soredom au paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information au titre des contrats de prêt et pour défaut de communication des tableaux d'amortissement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Soredom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1353, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-11.515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.