Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
20-22.286
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° N 20-22.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Docaposte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.286 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Xamance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Docaposte, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Xamance, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2020), la société Xamance, se plaignant d'agissements déloyaux de la part de la société Docaposte, concurrente et filiale de La Poste, avec laquelle elle avait été, courant 2017, en pourparlers en vue de son éventuelle acquisition, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin d' ordonner des mesures d'instruction au siège social de la société Docaposte.

2. Par ordonnance du 15 mai 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête. La mesure d'instruction a été exécutée les 4 et 5 juillet 2019.

3. La société Docaposte a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance, qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2019, dont cette société a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis:

6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation, l'arrêt énonce, sur l'atteinte au secret des affaires, que, dans ses conclusions, la société Docaposte se borne à faire valoir, d'une part, que l'huissier de justice en charge des opérations de saisie n'a fait aucune distinction entre les fichiers issus de la data room et les documents non issus de celle-ci, d'autre part, que les opérations de saisie ont permis d'appréhender des éléments sur la base de seuls mots clés qui devaient originellement et conformément à l'ordonnance sur requête, être utilisés en association avec d'autres.

7. En statuant ainsi, alors que la société Docaposte faisait valoir, en outre, que de nombreux documents saisis étaient protégés par le secret des affaires, que la procédure sollicitée excédait le cadre des mesures légalement admissibles, que la saisie de nombreux documents dont elle détaillait les modalités de recherche et de combinaison par mots clés portait atteinte au secret des affaires, que le respect de ses droits constituait un obstacle manifeste au prononcé de l'ordonnance sur requête, et qu'elle ne sollicitait pas qu'il soit procédé à un tri de documents mais à la rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 15 mai 2019, modifiée par ordonnance rectificative du 19 juin 2019 et, en conséquence, en ce qu'il a ordonné la levée du séquestre des pièces saisies les 4 et 5 juillet 2019 et autorisé M. [T] à communiquer sans délai à la société Xamance les pièces saisies telles que visées par son procès-verbal de constat, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Docaposte visant à la restitution immédiate, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des documents saisis et condamné la société Docaposte aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Xamance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xamance et la condamne à payer à la société Docaposte la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 20-22.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.