Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-18.055
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° J 21-18.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Eurovia Champagne Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.055 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Champagne Ardenne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.561), la SCI du Mac et du Mont Saint-Pierre (la SCI) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Champagne Ardenne (la société Eurovia), la réalisation de travaux de voirie et de réseaux en vue de la construction d'un parking.

2. La société Entreprise Jean Lefebvre a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce portant injonction à la SCI de lui payer une certaine somme représentant le montant d'une lettre de change, non provisionnée, émise par la SCI en règlement du solde du prix du chantier.

3. La SCI ayant formé opposition à cette ordonnance et invoquant des malfaçons, le tribunal de commerce a, par jugement du 6 janvier 2004, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes de la société Eurovia.

4. Par jugement du 15 juin 2012, un tribunal de grande instance a condamné la société Eurovia à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel découlant de la réalisation des travaux.

5. La société Eurovia s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt ayant augmenté le montant de l'indemnisation de la SCI, celle-ci a soulevé in limine litis, devant le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, la péremption de l'instance.

6. La SCI a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2016 ayant rejeté l'incident de péremption d'instance et du jugement du même tribunal du 4 avril 2017, qui, ayant déclaré recevable son opposition et l'ayant rejetée, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et l'a condamnée à payer à la société Eurovia la somme en litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que l'action intentée devant la juridiction commerciale était fondée sur le règlement d'une lettre de change émise en paiement des travaux effectués et que celle introduite devant la juridiction civile tendait à indemniser les malfaçons affectant ces travaux par l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux actions engagées sur des fondements distincts et pour des créances de nature différente.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurovia Champagne Ardenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Champagne Ardenne et la condamne à payer à la société du Mac et du Mont Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-18.055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.