Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20-22.377
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° M 20-22.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.377 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lorraine énergie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Bar levage Pibarot, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Lorraine énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Lorraine énergie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bar levage Pibarot et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 15 septembre 2020), lors de travaux réalisés par la société Lorraine énergie, assurée auprès de la société MAAF assurances, un incident est survenu, entraînant le renversement d'une grue, prise en location auprès de la société Bar levage Pibarot, qui a été endommagée. Estimant la société Lorraine énergie responsable du sinistre, la société Bar levage Pibarot et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices.
2. Par jugement du 23 mars 2007, un tribunal de commerce a déclaré opposable à la société Lorraine énergie l'ensemble des conditions générales et particulières du contrat de louage conclu avec la société Bar levage Pibarot, et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise en vue de statuer sur d'éventuelles responsabilités de cette dernière et prononcé un sursis à statuer.
3. Par arrêt du 16 mai 2012, devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, a dit que la faute de la société Bar levage Pibarot exonérait la société Lorraine énergie de la moitié des conséquences du sinistre et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour permettre aux parties de présenter leur demande d'indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant d'abord relevé que le jugement du 23 mars 2007 avait, d'une part, tranché la question de la qualification du contrat unissant les parties et reconnu le droit de la victime à se prévaloir de l'existence d'un contrat de location pour fonder sa demande en réparation contre son locataire pour les dommages subis pendant l'utilisation du matériel loué et, d'autre part, ordonné une expertise pour estimer l'éventuelle part de responsabilité du loueur dans la survenance du dommage avant de fixer les dommages et intérêts dus, demande qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, puis retenu que ce jugement reconnaissant le fondement du droit à réparation de la victime et ordonnant une expertise en vue de la fixation d'un partage de responsabilité, avant de procéder à l'évaluation des dommages et intérêts, formait un tout indivisible avec la demande en condamnation du locataire en paiement de ces dommages et intérêts introduite le 13 juin 2003 et poursuivie le 1er octobre 2015, devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, après les arrêts de la cour d'appel de Nancy, confirmant le chef de dispositif relatif à la qualification du contrat, et de la Cour de cassation, la cour d'appel en a exactement retenu, que la victime pouvait se prévaloir de l'expiration de la période de péremption pour la suite de la procédure résultant du jugement du 23 mars 2007 pour s'opposer à la péremption d'instance soulevée par son adversaire au regard du délai écoulé entre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2012 et la saisine du tribunal de commerce de Bar le Duc le 1er octobre 2015.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorraine énergie, en ce qu'elle est dirigée contre la société Bar levage Pibarot et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que la demande formée par la société MAAF assurances et condamne cette dernière à payer à la société Bar levage Pibarot et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros et à la société Lorraine énergie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 20-22.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.