Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.683
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 909 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° E 21-17.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béziers distribution automobiles, a formé le pourvoi n° E 21-17.683 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béziers distribution automobiles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2021), le 24 juillet 2018, la société Béziers distribution automobiles (la société BDA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Fidal en responsabilité et paiement de dommages-intérêts.
2. Par conclusions d'incident des 14 mars et 12 juin 2019, la société Fidal a soulevé la nullité de l'assignation au motif que l'avocat postulant n'était pas territorialement compétent et que la société BDA, en liquidation judiciaire depuis le 21 novembre 1997, n'était pas représentée par son mandataire judiciaire.
3. La société BDA a invoqué la régularisation de la nullité de l'assignation, aux motifs que le 13 mai 2019, M. Benichou, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, s'est constitué en lieu et place de M. Fischer, avocat postulant au barreau de Paris, et que M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BDA, est intervenu à l'instance le 5 septembre 2019.
4. Par ordonnance du 10 octobre 2019, dont M. [M], ès qualités, a relevé appel, un juge de la mise en état, après avoir constaté que les régularisations sont intervenues postérieurement à la prescription de l'action, a prononcé la nullité de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 771, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
6. Selon cet article, applicable jusqu'au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
7. Il ne peut, dès lors, examiner le moyen de défense tirée de la prescription de l'action pour statuer sur la régularisation d'une irrégularité de fond dans les conditions prévues à l'article 121 du code de procédure civile.
8. Pour déclarer nulle l'assignation en raison du défaut de pouvoir de l'avocat postulant, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne lui était pas demandé de trancher une fin de non-recevoir, mais d'apprécier l'efficacité de la régularisation opérée par M. Benichou et que la régularisation d'une nullité de fond affectant un acte de procédure ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action.
9. L'arrêt retient encore que compte tenu de la nature de l'action engagée par la société BDA contre la société Fidal, des délais de prescription de cette action, du point de départ de la prescription et des faits de la cause, la régularisation opérée par M. Benichou était inefficace pour être intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action engagée.
10. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel, qui a examiné le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 771, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-17.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.