Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2023
Numéro de rôle
21-18.294
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° U 21-18.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.294 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2021) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti plusieurs prêts immobiliers à une société civile immobilière, avec le cautionnement solidaire de M. [T], son associé majoritaire et gérant.

2. La banque a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire, puis elle a assigné M. [T] devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation, en qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre des prêts. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 11 mai 2016.

3. L'un des biens immobiliers financé au moyen de l'un des prêts a été vendu et la banque a perçu une certaine somme.

4. M. [T] l'a ensuite assignée devant un juge de l'exécution, pour obtenir mainlevée de la saisie conservatoire et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Il a été débouté par jugement du 12 juin 2018.

5. Soutenant que la banque ne lui avait pas restitué les sommes perçues après avoir été désintéressée, M. [T] l'a assignée devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes dommages-intérêts.

6. Le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables, par jugement du 19 février 2020 dont M. [T] a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité.

9. L'arrêt relève, par motifs propres, que par un jugement irrévocable du 12 juin 2018, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution, lors de l'examen d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. [T], mais l'a rejetée après avoir retenu qu'elle était sans rapport avec la saisie.

10. Il retient, par motifs adoptés, que la demande indemnitaire de M. [T] était fondée sur l'article 1240 du code civil, invoqué tant devant le juge de l'exécution que devant le tribunal de grande instance, en raison de la faute reprochée à la banque lors de l'exécution de la saisie attribution, que c'est bien ce fondement qui est développé à l'occasion de la présente procédure, intervenant entre les mêmes parties et fondée sur les mêmes actes d'exécution, le juge de l'exécution ayant visé ce texte dans les motifs de son jugement et y ayant expressément rejeté la demande de dommages-intérêts.

11. Il ajoute que la demande soumise au tribunal puis à la cour d'appel se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 juin 2018 en raison de la parfaite identité des parties, de leur qualité, de la chose demandée, et de leur cause, les circonstances invoquées par M. [T] ne s'analysant que comme des moyens de droit qu'il lui appartenait de présenter lors de sa première demande devant le juge de l'exécution.

12. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts sur laquelle il avait déjà été statué.

13. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est dès lors pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-18.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.