Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.923
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 30 FS-D
Pourvoi n° B 22-12.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ M. [S] [P],
2°/ Mme [V] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-12.923 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Société bordelaise de crédit industriel et commercial,
2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Caisse locale assurances mutuelles agricoles Pic Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat des copropriétaires Le Pic Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, la société Information centrale immobilière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [G] [D], domicilié [Adresse 6],
8°/ à la société MB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2022) et les productions, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. et Mme [P], l'adjudication de leur bien immobilier a été fixée à l'audience du 1er octobre 2018.
2. Par jugement du 7 octobre 2019, le juge de l'exécution a ordonné un report de la vente et le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la décision d'orientation.
3. Par jugement rendu le 17 mai 2021, la demande de M. et Mme [P] tendant à la caducité du commandement pour défaut de réquisition de vente à l'audience du 7 octobre 2019 a été rejetée et ces derniers ont été condamnés à payer à la banque une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que les débiteurs saisis n'avaient exercé aucune voie de recours à l'encontre du jugement du 7 octobre 2019 qui, dans son dispositif avait reporté la vente et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, et retenu que cette décision avait acquis autorité de la chose jugée dès son prononcé, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 22-12.923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.