Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.934
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 29 FS-D
Pourvoi n° R 21-16.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [W] [B], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-16.934 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L] et Mme [B], épouse [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2021), sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 28 octobre 2003 ayant condamné Mme [B] à lui payer une certaine somme, la société Crédit industriel et commercial de Paris a fait procéder, le 28 février 2020, à une saisie-attribution.
2. Par jugement du 24 juin 2020, dont appel a été interjeté, un juge de l'exécution a débouté Mme [B] et M. [L] de leur demande en mainlevée de cette saisie-attribution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
6. Selon l'article 905-2, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, le président ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions.
7. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoyant la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile, le moyen est inopérant.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [L] et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2023, sous le numéro 21-16.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.