Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00505
- Formation
- 15e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
15e chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
ASSISTE DE Madame Sophie RIVIERE, Greffier,
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE N°
DU 14 Septembre 2022
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJO
[R] [T]
C/
Me SCP [E] [U] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. STERI CHEM-TBM
...
Sur appel d'un Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE rendu le 18 Février 2014
Section : Encadrement
N° RG : 12/00483
ORDONNANCE
Notifiée le :
à :
M. [R] [T]
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
SCP BROUARD DAUDÉ
Me Philippe BRUN
Me Sophie CORMARY
Eric LEGRIS, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quatorze Septembre deux mille vingt deux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans l'affaire opposant :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant - non représenté, ayant pour avocat Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS supplée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 24
APPELANT
à :
SCP BROUARD DAUDÉ - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. STERI CHEM-TBM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant - Non représenté
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Vu l'appel relevé par M. [R] [T] du jugement rendu le 18 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE dans l'instance l'opposant à la SCP BROUARD DAUDÉ - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. STERI CHEM-TBM, et à l' Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST.
Considérant que par courrier Rpva en date du 08 septembre 2022, Me [C] [S] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre à Monsieur [T] d'assurer la défense de ses intérêts, évoquant des difficultés d'exercice de Me [J] [X], en sa qualité d'avocat ;
Par courrier rpva en date du 09 septembre 2022, l'avocat de l'association L'Unedic Délégation Ags Cgea IDFO s'est associé à la demande de renvoi de l'affaire, n'ayant réceptionné ni conclusions ni pièces de Monsieur [T] ; à l'audience de ce jour il sollicite la radiation de l'affaire ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Eric LEGRIS, Conseiller et Sophie RIVIERE, Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/00505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.