Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/02808
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/01/2023

ARRÊT N°24

N° RG 21/02808 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXW

FP CD AC

Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/00211

Monsieur [B]

S.A. BNP PARIBAS

C/

[G] [C]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [G] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de prêt du 6 juin 2017, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [G] [C] un prêt personnel d'un montant de 30 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 2,99 % l'an.

L'emprunteur étant défaillant dans le paiement des échéances régulièrement appelées , la société BNP Paribas a , après vaine mise en demeure du 5 février 2019, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 15 avril 2019.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2020,la société BNP Paribas a assigné Monsieur [G] [C] devant le tribunal des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre du prêt.

Par jugement du 17 mai 2021 le Juge chargé du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes

-laissé les dépens à la charge de la société BNP Paribas

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré que la société créancière ne justifiait pas d'un incident de paiement lui permettant d'agir en justice dès lors que l'historique produit ne mentionnait que des échéances mises en amortissement, sans incident de paiement.

La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2021, décision qu'elle critique en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société appelante ont été régulièrement notifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [C] les 20 et 29 juillet 2021.

La société BNP Paribas a conclu le 27 juillet 2021.

Au terme de ses écritures auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, la société BNP Paribas demande au visa des articles 1103 du Code civil et L311-11 du code de la consommation  :

-de prendre acte du fait que la preuve du premier incident de paiement était rapportée

-d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mai 2021

Et statuant à nouveau :

-de condamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme principale de 23 757,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 novembre 2020, 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Spinazzé, avocat sur son affirmation de droit.

Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société BNP Paribas fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le Premier juge, le relevé de compte de la période du 6 février 2019 au 15 avril 2019 révèle la présence d'incidents de paiement puisque les échéances des mois de février et mars 2019 n'ont pas été réglées, ce qui résulte effectivement des pièces communiquées aux débats.

Par ailleurs Monsieur [C] a été régulièrement mis en demeure de régulariser la situation par courrier du 5 février 2019 et la banque l'a informé qu'elle prononcerait la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 avril 2019 à défaut de régularisation.

Au vu de ces éléments qui caractérisent la défaillance de l'emprunteur, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a à tort rejeté la demande de la banque et de statuer sur ses réclamations.

Selon le décompte arrêté au 17 novembre 2020 , Monsieur [C] reste devoir les sommes suivantes :

-capital restant dû : 20 973,63 euros

-intérêts arrêtés au 17 novembre 2020 : 1105,92 euros

soit au total la somme de 22 079,55 euros qui produira intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2020 .

Il y a lieu de modérer la somme réclamée au titre de l'indemnité légale de 8 %, en application de l'article 1231-5 du Code civil (ancien article 1152), le montant réclamé étant manifestement excessif au regard du taux des intérêts contractuels appliqué et de la durée d'exécution du contrat. Il sera alloué à la banque la somme de 220 € de ce chef.

Il n'existe aucune circonstance susceptible de justifier la demande formée par la banque à titre de dommages et intérêts.

Quant au frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque, ils seront arbitrés à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du Juge chargé du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 22 079,55 euros qui produira intérêt au taux contractuel à compter du 18 novembre 2020 ,

Le condamne en outre à payer à la société BNP Paribas la somme de 220 € au titre de l'indemnité légale de résiliation et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Spinazzé, avocat, sur son affirmation de droit.

Le greffier La Présidente .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/02808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.