Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/03965
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/03965 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITZ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident qui serait survenu à M. [P] [M] le 6 septembre 2018 sur son lieu de travail.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 29 août 2019 a rejeté son recours, puis en saisissant, le 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] au motif qu'il ne contenait aucun moyen de fait ou de droit.
La société a régulièrement fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 7 décembre 2020, la société, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger recevable sa requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident [et non des maladies] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose que sa requête précisait l'objet du recours (la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [M]) et en sollicitait l'inopposabilité, ce qui correspond à un exposé sommaire des demandes ; qu'en outre était jointe à cette requête la décision de la CRA mentionnant expressément les demandes de la société (contestation de la matérialité des faits et du respect du principe de la contradiction). Elle ajoute que le tribunal lui a adressé un accusé de réception sans faire état d'un quelconque manquement et lui a indiqué qu'elle devrait communiquer ses moyens de droit et ses éléments de preuve, ce dont il se déduit qu'elle devait bien les communiquer après la saisine de la juridiction.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner la société aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société [5] n'a pas respecté les modalités prescrites par l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dès lors que son recours ne comporte aucun exposé des motifs de la demande, et n'est pas accompagné des pièces que le demandeur doit invoquer à l'appui de ses prétentions. Elle fait remarquer que les écritures de la société, du 2 décembre 2020, ne font pas davantage état des pièces qu'elle aurait invoquées à l'appui de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 142-10-1, issu du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe qui, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions ainsi que d'une copie de la décision contestée.
L'inobservation de l'obligation de motiver la demande n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
Il en résulte que le président de la formation de jugement ne pouvait rejeter la requête de la société comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence à infirmation de l'ordonnance déférée.
La caisse qui succombe en appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance déférée,
Déclare recevable la requête par laquelle la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, désormais tribunal judiciaire,
Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'elle soit jugée,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 20/03965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.