Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
21/00825
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 23/116

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

11 janvier 2023

Dossier : N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZX3

Affaire :

[M] [V]

C/

S.A. BNP PARIBAS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 décembre 2022.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01216 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

ET :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de TARBES a :

déclaré irrecevable la demande en paiement de Madame [M] [V],

fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [M] [V] à la somme de 144 639,98 € en principal et intérêts,

condamné Madame [M] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [M] [V] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 1er mars 2022 , [M] [V] a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 11 mars 2021, [M] [V] a interjeté appel du même jugement en régularisant sa déclaration d'appel précédente.

Par ordonnance du 30 mars 2021, les deux procédures ont été jointes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.

Par conclusions d'incident du 14 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure et 954 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence s'y rapportant, a sollicité :

À titre principal,

- Déclarer irrecevables comme signifiées après le 11 juin 2021 , les conclusions déposées le 21 juin 2021,

- Prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667du 11 mars 2021

À titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables comme non constitutives de conclusions d'appelant Les conclusions déposées le 21 juin 2021,

- prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667du 11 mars 2021

En tout état de cause,

- condamner Madame [V] à régler à la BNP PARIBAS SA la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[M] [V] n'a pas répliqué à ces conclusions d'incident.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du mercredi 14 décembre 2022 en enjoignant aux parties de fournir leurs explications sur la recevabilité de la demande de caducité sur le fondement de l'article 908 et de l'article 954 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions d'incident II,la BNP PARIBAS SA a sollicité :

vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile

vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile

À titre principal,

- déclarer irrecevable, comme non constitutives de conclusions d'appelant, dans les conclusions signifiées le 1er juin par voie de huissier que celle déposée le 21 juin 2021,

- prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667 en date du 11 mars 2021,

En tout état de cause,

- condamner Madame [V] à régler à BNP PARIBAS SA la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[M] [V] n'a pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :

Suivant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte des échanges réalisés par communication électronique que l'appelante a fait signifier par voie de huissier ses conclusions à la SA BNP PARIBAS le 1er juin 2021 et a transmis ses conclusions au greffe le 2 juin 2021.

L'appel ayant été interjeté le 11 mars 2021, elle a donc respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour remettre ses conclusions.

La SA BNP PARIBAS s'est constituée le 10 juin 2021 mais n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Les conclusions de la SA BNP PARIBAS sont donc irrecevables ainsi que ses conclusions d'incident.

Sur la caducité, relevée d'office, de la déclaration d'appel de [M] [V] :

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend , par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n' examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions transmises par [M] [V] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile , ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

En conséquence il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel celui-ci étant irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur puisque la cour d'appel en l' absence de demande, dans le dispositif des conclusions, d'infirmation ou d'annulation du jugement ne peut que confirmer le jugement.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Déclare irrecevable les conclusions d'incident de la SA BNP PARIBAS.

Relève d'office et prononce la caducité de la déclaration d'appel interjeté par [M] [V] le 11 mars 2021.

Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la SA BNP PARIBAS tenue aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 11 janvier 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 25/00988

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] Les époux [V] demandent en premier lieu la condamnation de la société CRCAM DU NORD EST à leur payer diverses sommes au titre la réparation de leur préjudice matériel et de leur …

Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

25/08/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 22/02858

MOTIFS DE LA DECISON Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2023 déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître les demandes dirigées par M. [R] à l’encontre de la société Secu…

Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

10/07/2026
Tribunal judiciaire de Versailles · 24/02759

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de statuer sur les demandes des parties qui relèvent du fond du litige. Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jug…

Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

07/07/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/02136

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tran…

Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21/00825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.