Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/15767
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022001675

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CSM FINANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Et assistée de Me Pierre-Eugene BURGHARDT substituant Me Nicolas BÉNOIT de la SCP LUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0077

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. CHRONI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN substituant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2022 :

Par ordonnance de référé du 13 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Meaux a notamment condamné la SARL CHRONI à payer à la SARL CSM FINANCES les sommes de 5.821,30€ et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et condamné la SARL CHRONI aux dépens.

La SARL CHRONI a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2022.

Par acte délivré le 26 septembre 2022, la SARL CSM FINANCES, se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner la SARL CHRONI aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/13771,

- condamner la SARL CHRONI à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 novembre 2022, la SARL CSM FINANCES, se référant à son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes.

Au termes de ses conclusions soutenues oralement, la SARL CHRONI, demande :

- de débouter la SARL CSM FINANCES de ses demandes,

- condamner la SARL CSM FINANCES au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL CSM FINANCES aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter

la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."

La recevabilité de la demande de radiation est établie par les pièces de la procédure et non discutée par les parties.

A l'appui de la demande de radiation, la SARL CSM FINANCES fait valoir que la SARL CHRONI n'a pas exécuté l'ordonnance.

La SARL CHRONI s'oppose à radiation faisant valoir que l'ordonnance est en cours d'exécution. Toutefois, celle-ci ne justifie pas du paiement allégué, contesté à l'audience par la SARL CSM FINANCES. Les trois chèques produits émis par la société CHRONI d'un montant de 2347,42€ sont à l'ordre de la CARPA.

En outre, la SARL CHRONI se contente d'affirmer sans pièce à l'appui que le défaut d'exécution du jugement est imputable à la carence de la SARL CSM FINANCES.

Enfin, la SARL CHRONI n'invoque ni ne justifie de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou de conséquences manifestement excessives au sens des textes précités.

Au vu de ces constatations, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous les RG 22/13771.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 22/13771 opposant la SARL CHRONI à la SARL CSM FINANCES.

Disons que la SARL CHRONI pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamnons la SARL CHRONI à payer à la SARL CSM FINANCES une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL CHRONI aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/15767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.