Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/15154
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/05143

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

à

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [G] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par la SELARL AVOCALLIANCE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147

Et assistés de Me Elodie CHABRERIE substituant Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 177

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2022 :

Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SAS Beryl Investissement à payer à M. [T] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] (ci-après désignés M. et Mme [T] [O]) la somme de 300 000 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la SAS Beryl Investissement aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 juillet 2022, la SAS Beryl Investissement a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2022, la SAS Beryl Investissement a fait assigner M. et Mme [T] [O] au visa des articles 521, 514-5 et 517 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir, à titre principal, la consignation des sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou tout autre séquestre, et à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie bancaire contractée auprès d'un établissement bancaire français d'un montant équivalent aux condamnations prononcées, soit un minimum de 324 090,03 euros.

A l'audience du 23 novembre 2022, la SAS Beryl Investissement, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des risques sérieux d'irrecouvrabilité dès lors que la condamnation a été prononcée à l'encontre de particuliers.

M. et Mme [T] [O], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de consignation, à l'irrecevabilité de la demande de la SAS Beryl Investissement visant à subordonner l'exécution provisoire à la fourniture d'une garantie bancaire et à la condamnation de la SAS Beryl Investissement à leur verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils soutiennent, en premier lieu, que la preuve du risque d'irrecouvrabilité pèse sur le demandeur et que la circonstance qu'ils soient des personnes physiques ne suffit pas à démontrer ce risque. Ils précisent qu'ils ont vendu à la SAS Beryl Investissement un bien immobilier pour un prix comptant de 1.700.000 euros outre un complément de prix de 300.000 euros, qu'ils ont acquis une nouvelle résidence principale moyennant la somme de 1.294.600 euros, qu'en conséquence, ils n'ont pas réinvesti l'intégralité du prix de vente et disposent en sus d'un bien immobilier qui n'est grevé d'aucune hypothèque ni privilège.

Sur la demande de constitution de garantie, ils font valoir qu'elle est irrecevable dès lors que la SAS Beryl Investissement n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Ils ajoutent que si la juridiction saisie peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, ce n'est qu'en cas de rejet d'une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

' Sur la demande de consignation

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il est rappelé que c'est à celui qui invoque un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation d'en apporter la preuve.

La circonstance que M. et Mme [T] [O] soient des personnes physiques ne saurait suffire à établir qu'ils n'auraient pas la capacité à rembourser la somme de 300.000 euros en cas d'infirmation de la décision alors qu'il est pas contesté par la SAS Beryl Investissement qu'elle a versé à M. et Mme [T] [O] la somme de 1.700.000 euros lors de la vente de leur bien immobilier et que ces derniers ont ensuite acquis un nouveau bien au [Localité 5] moyennant la somme de 1.294.600 euros lequel n'est grevé d'aucune hypothèque.

Ainsi, la SAS Beryl Investissement échoue à établir un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.

' Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie

L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 517 du même code prévoit, quant à lui, que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Comme le relèvent à juste titre M. et Mme [T] [O], l'article 517 précité n'est pas applicable au présent litige, l'exécution provisoire attachée au jugement étant de droit.

L'article 515-3 du même code, applicable à l'exécution provisoire facultative, est dès lors seul applicable. Or, il prévoit que la constitue d'une garantie ne peut être ordonnée qu'en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant été sollicitée par la SAS Beryl Investissement, sa demande ne peut qu'être rejetée.

La SAS Beryl Investissement, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. et Mme [T] [O] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de consignation formée par la SAS Beryl Investissement.

Rejetons la demande de constitution d'une garantie formée par la SAS Beryl Investissement.

Condamnons la SAS Beryl Investissement à verser à M. [T] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS Beryl Investissement aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/15154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.