Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/15151
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200263

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A. VENTE-PRIVEE.COM

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. VENTE-PRIVEE LOGISTIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Et assistées de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0506

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. STOCKLOG

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assistée de Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat plaidant au barreau de MEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2022 :

Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal commerce de Paris a condamné in solidum la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com à payer à la société Stocklog les sommes de 269.798 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 21 juillet 2022, les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com ont interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com ont fait assigner la société Stocklog, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisées à consigner la somme de 274.798 euros auprès de la CARPA ou de tout autre séquestre.

A l'audience du 23 novembre 2022, les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, soutiennent que leur demande est recevable dès lors que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée au constat d'un risque de conséquences manifestement excessives. A titre subsidiaire, elles font valoir, à supposer que l'article 514-3 du code de procédure civile s'applique, que le risque de conséquences manifestement excessives est bien apparu postérieurement au jugement, le bilan 2021 de la société Stocklog laissant apparaître un déficit de 213 672 euros ayant été publié postérieurement à l'audience.

Sur le fond, elles exposent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que la société Stocklog serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision. Elles considèrent qu'au 31 décembre 2021, malgré un résultat bénéficiaire de 29 000 euros, les capitaux propres de la société Stocklog sont déficitaires à hauteur de 213 672 euros, qu'il existe un risque de dissolution et que si la société Stocklog a été rachetée par le groupe Le Roy Logistique, il n'est pas établi que cette dernière se soit engagée à reprendre l'intégralité de son passif en ce compris les dettes sociales ayant une origine antérieure à la cession intervenue, de sorte qu'il importe peu que la société Le Roy logistique soit solvable. Elles considèrent, en outre, que le résultat d'exploitation de la société Stocklog annoncé pour l'année 2022 relève « d'une simple manipulation comptable » consistant à réduire les honoraires qu'elle faisait systématiquement et annuellement remontés à sa société mère, Financelog. » Elles en déduisent que la reconstitution des capitaux propres de la société est fictive et que la société Stocklog ne s'explique pas sur la variation des honoraires facturés à la société mère. Elles soutiennent que seuls les comptes publiés pour l'année 2021 doivent être pris en considération pour apprécier le risque d'irrecouvrabilité.

La société Stocklog, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la demande des sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com sont irrecevables en leur demande dès lors que n'ayant fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, elles ne démontrent pas que les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucun risque de non restitution des fonds. Elle expose d'une part, qu'elle a reconstitué ses capitaux propres qui s'élèvent au 30 septembre 2022 à 158.160,68 euros et réalisé un résultat bénéficiaire de 371.833,18 euros. D'autre part, elle rappelle que les sociétés Stocklog et Financelog ont été intégrées au groupe Le Roy Logistique qui a réalisé un bénéfice de plus de 2.771.000 euros en 2021 et est donc parfaitement solvable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande est recevable peu important que la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com n'aient pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à l'audience.

Pour soutenir qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de l'appel, justifiant de voir ordonner la consignation des sommes, les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com se prévalent de la situation financière obérée de la société Stocklog et de son rachat par la société Le Roy Logistique, sans qu'il ne soit prouvé l'existence, dans la convention de cession, d'une clause de garantie de passif.

Mais, en premier lieu, avant d'être cédée à la société Le Roy Logistique en octobre 2022, la société Stocklog était détenue par la société Financelog. Or, les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com n'établissent pas que cette dernière était garante du passif de la société Stocklog de sorte qu'il importe peu de savoir si la convention de cession entre la société Financelog et la société Le Roy Logistique comporte ou non une clause de garantie de passif. En tout état de cause, la société Stocklog est désormais détenue par un groupe qui a réalisé en 2020 un bénéfice de 2.771.000 euros.

En second lieu, si en 2021 la société Stocklog a réalisé un chiffre d'affaires de 1.968.040 euros et un bénéfice de 28.455 euros, ne permettant pas de reconstituer ses capitaux propres encore déficitaires à hauteur de 213.672 euros, il ressort du document intitulé « situation comptable arrêtée du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 » qu'elle a réalisé, au cours de cette période, un chiffre d'affaires de 1.542.087 euros et un résultat d'exploitation de 371. 833 euros permettant la reconstitution de ses fonds propres qui s'élèvent désormais à 158.160,68 euros. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com, ce bénéfice, certes expliqué par la diminution de moitié des honoraires versés par la société Stocklog à sa société mère, Financelog, n'est pas « une manipulation comptable » et établit la solvabilité de la société Stocklog.

En conséquence, la situation de la société Stocklog ne justifie pas un aménagement de l'exécution provisoire.

Les sociétés Vente-Privée Logistique et Vente-Privée.com sont déboutées de leur demande et condamnées à verser à la société Stocklog la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de consignation formée par la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com,

Condamnons la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com à verser à la société Stocklog la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Vente-Privée Logistique et la société Vente-Privée.com aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/15151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.