Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
20/09410
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019058462

APPELANT

Monsieur [X], [L], [Y], [C] [T],

né le [Date naissance 1] à BOULOGNE BILANCOURT (92),de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC EST

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 754 8007 12

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et M.Vincent BRAUD,Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport

M.Vincent BRAUD,Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2020, monsieur [X] [T] a interjeté appel du jugement en date du 3 juin 2020, que le tribunal de commerce de Paris a rendu dans l'instance l'opposant à la société BANQUE CIC EST selon le dispositif suivant :

'Dit la BANQUE CIC EST recevable ;

Condamne monsieur [X] [T] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 661 187,57 euros outre intérêts au taux de Euribor 3 mois moyenne 3 mois plafonné à 4 % l'an, à compter du 20 février 2018, et anatocisme ;

Condamne monsieur [X] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [X] [T] aux dépens (...) ;

Ordonne l'exécution provisoire.'

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante :

' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2021 l'appelant demandait à la cour de bien vouloir :

'Vu les articles précités,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7e chambre du tribunal de

commerce de [Localité 5] le 3 juin 2020 - RG N° 2019058462 ;

Statuant de nouveau,

Déclarer l'action de la banque CIC EST forclose et irrecevable pour avoir assigné en paiement le 3 octobre 2019 alors que l'engagement de caution avait pris fin le 30 novembre 2018 ;

Débouter la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que le contrat de cautionnement a expiré le 30 novembre 2018 et que depuis lors, monsieur [T] est dégagé de tout engagement à titre personnel à l'encontre du CIC EST;

Subsidiairement,

Juger que la banque CIC EST ne justifie en rien du quantum de sa créance ;

Ordonner la déchéance des intérêts contractuels faute d'information annuelle de la caution;

Débouter la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme

mal fondées ;

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE CIC EST à payer à monsieur [X] [T] une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.'

' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2020 l'intimé demandait à la cour de bien vouloir:

'Vu les articles 1103, 2298 du code civil,

Déclarer monsieur [X] [T] mal fondé en son appel ;

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Débouter monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

Condamner monsieur [X] [T] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [X] [T] en tous les dépens de première instance et d'appel

par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par la SELARL CB AVOCATS, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Par arrêt avant dire droit en date du 14 septembre 2022 :

'La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

afin que la société BANQUE CIC EST verse à la procédure l'historique du compte courant de la société IXIM SAS en suite du crédit à elle accordé par la société BANQUE CIC EST le 13 janvier 2014, faisant apparaître le solde débiteur du compte courant arrêté tous les trois mois et sur la base duquel sont calculés les intérêts, ainsi que leur montant ;

Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état ;

Invite les parties à conclure, au plus tard :

- en ce qui concerne la société BANQUE CIC EST, pour l'audience de mise en état du mardi 8 novembre 2022 - 13h30,

- en ce qui concerne [X] [T], pour l'audience de mise en état du mardi 30 novembre 2022 à 13h30,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du mardi 13 décembre 2022 à 13h30 en vue de clôture, et fixation prévue à l'audience de plaidoiries du 3 janvier 2023.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures et le dossier de plaidoirie de la banque n'a pas été communiqué au greffe.

Il apparaît à l'audience de renvoi, que les diligences sollicitées n'ont pas été effectuées.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles 377, 381 à 383, et 781 du code de procédure civile,

ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 15/15786.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 20/09410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.