Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/02892
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Emmanuel LEGRAND

SARL ARCOLE

ARRÊT RECTIFICATIF du 11 JANVIER 2023

n° : 31/23 RG 22/02892

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWIP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 13 août 2021, RG21/01333, n° Portalis DBYN-W-B7F-D3DO, minute n° 21/00056 ;

DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 23 novembre 2022, RG 22/00497, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6I, minute n° 353/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [D] [M], défenderesse à la réinscription

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [H] [G], demanderesse à la réinscription

[Adresse 1]

Monsieur [K] [G], demandeur à la réinscription

[Adresse 1]

représentés par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

' Requête en erreur matérielle en date du 20 décembre 2022

En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.

Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées des tenants de la requête en rectification d'erreur matérielle se résumant en une simple erreur d'écriture affectant le prénom d'un des appelants, [J] [P].

Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ,

La Cour est saisie par Me Boris LABBE, conseil de [H] et [K] [G], intimés, d'une requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 20 décembre 2022, qui affecte l'arrêt n° 353/22 rendu le 23 novembre 2022 entre [D] [X] et [H] et [K] [G], en ce qu'une simple erreur d'écriture affecte le nom exact de l'appelante, [D] [M].

La partie appelante n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé a, dans son chapeau, mentionné 'Madame [D] [X]' alors qu'il s'agit de 'Madame [D] [M]';

Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant sans audience,

Dit que l'arrêt n° 353/22 rendu le 23 novembre 2022, en la cause opposant [D] [M], appelante, et [H] et [K] [G], intimés, sera rectifié en ce sens que le chapeau de l'arrêt mentionnannt 'Madame [D] [X]' sera rectifié par la mention suivante :

'Madame [D] [M]',

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/02892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.