Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/01576
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 410 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
ARRÊT du 11 JANVIER 2023
n° : 28/[Immatriculation 3]/01576
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTKA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 4 mai 2022, RG21/01199, n° Portalis DBYN-W-B7F-D2ZN ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : néant
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Etablissement Public TERRES DE LOIRE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
' Déclaration d'appel en date du 28 juin 2022
' Ordonnance de clôture du 8 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 decembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 28 juin 2022, [L] [N] interjetait appel d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai était notifié le 25 août 2022.
Par un avis de caducité de la déclaration d'appel, le greffe de cette cour, indiquant à la partie appelante qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter du 25 août 2022 pour procéder à la signification de la déclaration d'appel, et qu'aucun acte de signification n'apparaissait avoir été remis au greffe dans ce délai, il était demandé des observations dans le délai de 15 jours.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aucune observation n'était formulée.
La partie intimée ne constituait pas avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En l'absence de signification de cet acte ,il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 905'1 et suivants du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel du 28 juin 2022,
Condamne [L] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/01576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.