Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 19/07764
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07764 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18 00939
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2018, madame[T] [K] formait opposition à une contrainte délivrée par Pôle Emploi [Localité 3] le 30 janvier 2018 et signifiée suivant acte d'huissier du 7 février 2018 pour recouvrement de la somme de 10 324,51 € en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier validait la contrainte.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2019, madame [K] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020 madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la contrainte émise le 30 janvier 2018.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de la réalité du versement des sommes prétendument allouées
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande que lui soit allouée la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les mises en demeure sont irrégulières comme n'étant pas signée par le directeur de Pôle Emploi et ne comportant pas la date du versement indu et rendent, de ce fait, la contrainte nulle.
Elle ajoute que Pôle Emploi ne démontre pas la réalité des versements prétendument effectués au profit de madame [K].
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2020, Pôle Emploi [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet de la demande de délais de paiement et sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et constitue un simple acte préparatoire à la contrainte, que madame [K] a omis de déclarer sa reprise d'activité générant un indû s'élevant à la somme totale de 10 066,44 € .
Il s'oppose à tous délais de paiement vu le temps écoulé
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des mises en demeure
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que chacune des mises en demeure comportait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et était émise par le directeur de l'agence de Pôle Emploi.
C'est donc à juste titre qu'ils ont dit que les mises en demeure étaient régulières.
Sur la réalité de l'indu
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que Pôle Emploi produisait l'avis de paiement comptabilisés justifiant ainsi la demande de remboursement des sommes indûment perçues.
C'est donc à juste titre qu'ils ont validé la contrainte.
Sur les délais de paiement
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que madame [K] ne justifiait pas de sa situation ni de sa bonne foi et n'avait jamais sollicité le moindre échelonnement de sa dette.
C'est donc à bon droit qu'ils ont rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne madame [T] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 19/07764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.