Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
19/04300
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGXA

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RG F13/00779

APPELANTE :

SARL CL CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mathilde JOYES, avocate au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Mme Magali VENET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [E] a travaillé dans les intérêts de la SARL CL CONSEILS à compter du mois de mars 2010, en qualité d'auto-entrepreneur, affecté en dernier lieu au service de comptabilité gestion.

Il éditait des factures en rémunération de ses prestations.

Le 6 mai 2013, la SARL CL CONSEILS lui a adressé la lettre suivante, contestée par courrier du 28 juin suivant : 'C'est avec surprise que nous avons appris votre volonté d'arrêter notre collaboration en date du 29 avril 2013. Nous prenons donc toutes dispositions pour pallier ce manque...'

Estimant bénéficier d'un contrat de travail, [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 23 mai 2019, a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la SARL CL CONSEILS à lui payer :

- la somme de 15 857,52€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- la somme de 5 285,84€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 528,58€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 147,97€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 15 857,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

La SARL CL CONSEILS a interjeté appel. Elle conclut au sursis à statuer dans l'attente du dénouement de l'instance pénale, au rejet des prétentions adverses et l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [E] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer la somme de 31 715€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal, d'assortir la remise des documents de rupture d'une astreinte et de condamner la SARL CL CONSEILS au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer :

Attendu que la procédure pénale engagée à l'encontre d'[Y] [E] a fait l'objet d'un jugement de relaxe dont le ministère public n'a pas interjeté appel ;

Attendu que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée, étant observé que, par application de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ;

Sur l'existence du contrat de travail :

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'en l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié de la signature d'un contrat de prestations de service, il est établi par les divers documents produits aux débats :

- qu'en 2009, [Y] [E] s'est porté candidat auprès de la SARL CL CONSEILS, non à l'exécution d'une prestation de service, mais à un poste de 'gestionnaire-comptable au sein de votre organisme', c'est-à-dire à un emploi salarié ;

- que son inscription en tant qu'auto-entrepreneur 'services immobiliers', le 1er mars 2010, est concomitante au début de son activité au sein de la SARL CL CONSEILS, sans qu'il ait eu d'autres clients que celle-ci en tant qu''agence immobilière' ni que la SARL CL CONSEILS se soit jamais enquise durant le cours de la relation contractuelle de son inscription au répertoire SIRENE ;

- qu'il y a occupé divers postes, au service contentieux, au service gestion puis au service comptabilité, disposant à ce titre de tous les outils de travail, fichiers et logiciels informatiques propres à la bonne exécution de son travail ;

- qu'il travaillait dans les locaux de la SARL CL CONSEILS et était soumis à ses horaires ;

- qu'il adressait ses courriers sur le papier à en-tête de la société, sous sa propre signature avec la mention 'service contentieux', 'service gestion' ou 'service comptabilité' et disposait d'une ligne téléphonique ainsi que d'une adresse électronique dédiées ;

- qu'il était également considéré par l'ensemble du personnel et présenté par la direction comme 'le comptable' de l'entreprise ;

- qu'enfin, ses responsables, auxquels il en référait systématiquement en cas de difficultés, lui donnaient des directives sur les relances, procédures ou délais à respecter, et contrôlaient l'exécution de son travail ;

Attendu que l'activité saisonnière de location de gîtes exercée par [Y] [E] et sa compagne n'est pas incompatible avec un travail salarié à temps plein au service de la SARL CL CONSEILS ;

Qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait exercé, avant la date de la rupture de la relation contractuelle, une autre activité incompatible ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a exactement conclu à l'existence d'un contrat de travail, sera donc confirmé ;

Attendu que l'employeur qui, au vu des faits de la cause, s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux formalités prévues à l'article L.8221-5 du code du travail, doit être condamné à l'indemnité de travail dissimulé édictée par l'article L. 8223-1 ;

Attendu que la démission nécessite une manifestation de volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, ce qui ne résulte pas de la lettre de l'employeur du 6 mai 2013 prenant acte de la rupture à l'initiative d'[Y] [E] ;

Attendu que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Y] [E], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 15 857,52€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL CL CONSEILS à payer à [Y] [E] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, de l'indemnité de travail dissimulé et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation;

Condamne la SARL CL CONSEILS aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 19/04300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.