Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/06274
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 500 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06274 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQKE
Société NOR-FEED
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 01 Septembre 2022
RG : F 21/00125
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
APPELANTE :
Société NOR-FEED
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
[M] [J]
né le 09 Juin 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 2017, Monsieur [M] [J] a été embauché par la société Nord Feed en qualité d'ingénieur commercial.
Par lettre recommandée en date du 30 mars 2020, la société Nord Feed a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [J] a fait convoquer la société Nord Feed devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société Nord Feed a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au profit de celui d'Angers.
Par jugement en date du 1er septembre 2022 statuant uniquement sur la compétence, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et a fixé l'affaire devant le bureau de jugement.
La société Nord Feed a interjeté appel de ce jugement, le 14 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [J] pour l'audience du 21 novembre 2022.
L'assignation à jour fixe, dont copie a été transmise au greffe avant la date de l'audience, a été délivrée par acte d'huissier du 5 octobre 2022.
La société Nord Feed demande à la cour :
' d'infirmer le jugement
' de renvoyer les parties devant la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Angers
y ajoutant,
' de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
' selon ses propres écrits datés du mois de février 2020, le salarié reconnaissait qu'il se rendait régulièrement dans les locaux de la société situés à [Localité 5]
' cet aveu extrajudiciaire interdit au salarié de sérieusement soutenir qu'il effectuait son travail en dehors de tout établissement
' elle justifie de la présence régulière de Monsieur [J] au sein de ses locaux pour exécuter une part significative des tâches afférentes à ses fonctions
' elle ne prenait pas en charge l'ensemble des frais du salarié lorsqu'il venait travailler à Beaucouzé, contrairement à ce qu'a relevé le conseil de prud'hommes, le salarié assumant la charge de ses repas
' le fait qu'un employeur prenne à sa charge les frais de déplacement et d'hébergement d'un collaborateur dont le domicile est éloigné de son lieu de travail, en l'occurrence le siège de l'entreprise, n'a rien d'exceptionnel
' il ne peut donc être tiré de la prise en charge des frais de transport et d'hébergement sur un lieu de travail la conséquence que le salarié travaillerait en dehors de tout établissement.
Monsieur [J] demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de condamner la société Nord Feed aux dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
' il travaillait pour partie à son domicile et pour l'autre en déplacement à l'étranger et donc en dehors de toute entreprise et de tout établissement
' il avait en charge la double responsabilité commerciale et marketing des zones Afrique Moyen-Orient, Asie du Sud, Indonésie, Australie et Nouvelle-Zélande, Pologne, Suisse et Bulgarie, outre quelques grands comptes en direct en France et la responsabilité marketing monde pour la gamme 'XO'
' pour la réalisation de sa mission, il se rendait régulièrement dans ces territoires
' pour l'autre partie essentielle de son temps de travail, il travaillait à son domicile et de ce fait, il ne pouvait se rendre chaque jour à l'entreprise
' il venait en moyenne une fois par mois à [Localité 4] pour des réunions avec les différents services avec lesquels il travaillait
' il ne disposait pas d'un bureau personnel dans l'entreprise, ce qui confirme qu'il n'y venait que pour des réunions et non pour des rendez-vous ou pour exécuter des missions techniques.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article R 1412-1 du code du travail énonce que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent et que ce conseil est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié,
que le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu ou l'employeur est établi.
Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail.
Les fonctions de M. [J] sont définies par son contrat de travail ainsi qu'il suit :
- développement du courant d'affaires avec les clients et les distributeurs, par un soutien technique et commercial au Moyen-Orient et dans d'autres pays (Proche-Orient, Afrique)
- recrutement de nouveaux clients et de nouveaux distributeurs sur le même territoire
- mise en place d'essais de validation avec nos partenaires
- autres actions de développement de marché.
Il est précisé que, compte-tenu de ses fonctions, M. [J] sera amené à se déplacer en France, comme à l'étranger.
L'employeur verse aux débats :
- le justificatif des hébergements réservés à [Localité 4] pour M. [J] aux périodes suivantes :
* en 2018 : juillet (8 nuits), septembre (4 nuits), octobre (4 nuits), novembre (5 nuits) et décembre (2 nuits)
* en 2019 : mars (4 nuits), avril (4 nuits), mai (1 nuit), juin (3 nuits), juin (3 nuits), juillet (4 nuits), octobre (4 nuits), novembre (3 nuits), décembre (6 nuits)
* en 2020 : janvier (4 nuits)
- les billets de train correspondant à ces séjours.
Le tableau extrait de l'agenda de M. [J] produit par ce dernier confirme le nombre et la durée de ses déplacements dans les locaux de l'entreprise puisqu'il montre que :
- en 2018, le salarié a passé 17 semaines en déplacement à l'étranger ou dans les foires, 16 semaines à [Localité 4] et 13 semaines en 'home office'
- en 2019, il a passé 22 semaines en déplacement à l'étranger ou dans les foires, 12 semaines à [Localité 4] et 12 semaines en 'home office'.
Le salarié produit également des courriels échangés avec son directeur général pour faire le point des missions à l'étranger.
Ces éléments démontrent que M. [J], domicilié à [Localité 3], a passé en 2018 et 2019 un peu plus d'une semaine par mois en moyenne au siège de l'entreprise, le reste de son temps de travail, trois quarts environ, étant réparti entre ses déplacements en France et à l'étranger et son travail à domicile.
Sur les trois premiers mois de 2020 (le licenciement ayant été prononcé le 30 mars 2020), le salarié a passé quatre nuits à [Localité 4].
Par ailleurs, l'employeur ne contredit pas les affirmations du salarié selon lesquelles il ne disposait pas de bureau dans les locaux de l'entreprise située à [Localité 5] et s'y rendait uniquement pour participer à des réunions.
Il est ainsi établi que les missions essentielles de M. [J] liées à sa fonction d'ingénieur commercial ont été accomplies hors des locaux de l'employeur et donc en-dehors de tout établissement.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur.
La société Nor Feed dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Nor Feed aux dépens d'appel
DIT qu'il sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon une copie du présent arrêt
CONDAMNE la société Nor Feed à payer à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/06274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.