Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
11 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00149
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 11 JANVIER 2023

n° RG 22/149

n° Portalis DBVE-V-B7G-CDMD JJG - C

Décision déférée à la cur : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 février 2022, enregistrée sous le n° 21/283

[F]

C/

SDC de la [Adresse 3]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [P] [F]

né le 20 Janvier 1956 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3]

agissant poursuite et diligences de son syndic la S.A.R.L. SECIC elle même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 12 octobre 2021, M. [P] [F] a assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. Secic, par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins qu'il lui soit :

- ordonné de procéder au débroussaillage et à l'enlèvement de tous végétaux affectant et endommageant sa clôture sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la

notification de la décision à intervenir, de combler le trou présent sur le parking et de réparer l'ensemble des frais résultant des dommages.

- outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 1813 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé a :

Rejeté 1'ensemble des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamné M. [F] aux dépens,

Rejeté les demandes formulées sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2022, M. [P] [F] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ces termes :

«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [F] entend relever appel de l'ordonnance rendue le 8 février 2022 et sollicite l'annulation pleine et entière de cette décision qui l'a débouté de ses demandes au motif qu'existeraient une contestation quant au lieu du sinistre dont il est demandé réparation. Alors qu'il appert tant des propres constatations de la juridiction, que des pièces versées au débats, y compris celle du Syndicat défendeur (tant les photographies que les courriers échangés) que le lieu du sinistre et des désordres subis par le Docteur [F] et localisable et identifiable. En conséquence, la Cour d'Appel de Céans annulera la décision entreprise et fera droit aux légitimes demandes de l'appelant savoir : - Faire cesser le trouble complètement illicite. - Ordonner qu'il soit procédé au débroussaillage et l'enlèvement de tous végétaux affectant et endommageant la clôture de Monsieur [F] et ce sous astreinte de 50 euros/jour de retard. - Combler le trou, cause du ruissellement et affaissement du muret. - Condamner l'intimé au paiement de la somme de 1813 euros au visa de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2022, M. [P] [F] a demandé à la cour de :

- Vu la décision du 8 février 2022.

- Vu l'appel interjeté.

- Vu le dispositions des articles 835 CPC et 1315 CC.

- Annuler la décision entreprise.

- Faire droit aux prétentions de Monsieur [F], savoir :

o -Faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Monsieur [F], du fait du comportement fautif de 1'intimé.

o Ordonner qu'i1 soit procédé au débroussaillage et à l'enlèvement de tous végétaux affectant et endommageant la clôture de Monsieur [F] et ce sou astreinte de 500 euros/jour de retard à compter de la notification de La décision à intervenir.

o Combler le trou présent sur le parking de la Copropriété qui conduit à un ruissellement et à un affaissement du muret soutenant le grillage et de nature à provoquer un éboulement, et ce sous même astreinte.

o Réparer aux frais de 1'intimé l'ensemble des frais résultant de ces dommages.

o Condamner 1'intimé au paiement de la somme de 1813 euros, en application de 1'article 700 CPC.

o Condamner1'intimé aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a demandé à la cour de :

Vu l'article 835 du CPC;

Vu l'ordonnance de référé du 8février 2022.

Confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2022 en toutes ses dispositions.

Juger que Monsieur [F] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes.

Juger la juridiction des référés non compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur

[F].

Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le condamner au paiement de la somme de 3.613,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022.

Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la localisation des désordres revendiqués étant contestée et qu'il n'était pas possible de faire un lien entre le titre de propriété produit, les droits et obligations en résultant et les pièces justificatives produites.

* Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise

M. [P] [F] sollicite l'annulation de l'ordonnance prononcée le 8 février 2022 et, pour cela, il invoque l'existence d'une contradiction en droit dans la motivation du premier juge qui a indiqué la possibilité de réception d'une demande présentée en référé malgré l'existence de contestations avant de rejeter la dite demande en raison des contestations soulevées, alors que la localisation des lieux et des désordres revendiqués était, selon lui, démontrée et que l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016 (!), relatif à la preuve n'impose pas le recours à un constat d'huissier de justice.

Il est constant que l'annulation d'une décision de justice doit répondre à différents critères qui ne sont pas ceux de l'infirmation de la décision de première instance.

Ainsi, si une décision de justice peut être annulée, notamment, pour un défaut de réponse à une demande, un manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité, un non-respect du principe du contradictoire ou la nullité de l'acte introductif d'instance, les moyens sur lesquels s'appuient l'appelant ne sont pas de ceux répondant à ces critères et relèvent d'une demande d'infirmation dont la cour n'est pas saisie.

En conséquence, l'annulation sollicitée n'étant pas fondée, il convient de rejeter la demande présentée et de confirmer l'ordonnance querellée comme le sollicité l'intimé.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de M. [P] [F] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]

[Adresse 5] ; en conséquence, s'il convient de débouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d'allouer la somme de 1 900 euros à l'intimé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 8 février 2022,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [F] au paiement des entiers dépens,

Déboute M. [P] [F] de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [F] payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. Secic, la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à un…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 22/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.