Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
22/01116
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/01/2023

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3P

Décision déférée - 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -F 20/0004

[Z] [X]

C/

S.A.R.L. CORNER CUISINE DISTRIBUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°23/04

***

Le dix Janvier deux mille vingt trois, nous, S. BLUME, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

demeurant CHEZ MME [H] [W] - [Adresse 1]

Représenté par M. [C] [R] Défenseur syndical

INTIMEE

S.A.R.L. CORNER CUISINE DISTRIBUTION

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 11 mars 2022 M.[X] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 février 2022 dans une instance l'opposant à la SARL Corner Cuisine Distribution.

Suivant conclusions d'incident du 16 novembre 2022 la SARL Corner Cuisine Distribution demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc au visa de l'article 930-3 du code de procédure civile, pour absence de notification par LRAR des conclusions de l'appelant représenté par un défenseur syndical à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois suivant l'appel.

Par conclusions du 6 décembre 2022, M.[R], défenseur syndical représentant M.[X], demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable la communication de ses conclusions et pièces par mail contre récepissé conformément à l'article 748-1 et 748-2 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de caducité d'appel qui porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel en violation de l'article 6 §1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- dire que l'absence de notification de sa constitution par l'intimé conformément à l'article 930-3 du code de procédure civile le prive de la possibilité de former une demande de caducité d'appel,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Il objecte qu'en vertu de l'article 930-2 du code de procédure civile , les dispositions de l'article 930-1 qui imposent à peine d'irrecevabilité la remise à la juridiction des actes de procédure par voie électronique, ne sont pas applicables au défenseur syndical, qu'aucune sanction n'assortit le non respect de la procédure prévue par l'article 930-3 qui prévoit la notification entre avocat et défenseur syndical par LRAR ou par voie de signification. Il souligne également que l'avocat de l'intimé ne s'est pas constitué dans le respect des règles de l'article 930-3 mais par message électronique du 12 avril 2022 sans demande de récepissé, qu'il ne peut donc sa prévaloir de l'irrecevabilité de conclusions communiquées par mail dont il a accusé bonne réception.

Il indique enfin que le délai de communication de ses conclusions a été respecté et que la communication par mail effectuée le 23 mai 2022 est conforme aux modalités prévues par l'article 748-2 du code de procédure civile.

Il fait valoir au surplus qu'une déclaration de caducité porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel en violation de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'obligation édictée à peine d'irrecevabilité par l'article 930-1 du code de procédure civile de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique est expressément écartée concernant le défenseur syndical en vertu de l'article 930-2 du code de procédure civile selon lequel la remise au greffe des actes de procédure effectués par le défenseur syndical est établie en support papier par LRAR ou remise au greffe.

En application de l'article 930-3 les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

Selon l'article 908 le délai fixé à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe est de trois mois, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Sous la même sanction, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat par application de l'article 911.

Selon l'article 903 du code de procédure civile dès qu'il est constitué l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Aux termes de l'article 960 la constitution d'avocat par l'intimé ou toute personne est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Au cas d'espèce le défenseur syndical représentant l'appelant a communiqué ses conclusions au fond à l'avocat de l'intimé par courriel du 19 mai 2022, soit en méconnaissance des modalités de notification imposées par l'article 930-3. La production de l'accusé de réception du courriel par l'appelant ne saurait pallier l'absence de notification valable par LRAR ou signification des conclusions d'appelant à l'intimé. La transmission électronique des actes entre avocat et défenseur syndical n'étant pas prévue par l'article 930-3, c'est à tort que l'appelant excipe de la régularité de la communication de ses conclusions par courriel sur le fondement des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile .

Le non respect de ces modalités équivaut à une absence de conclusions notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui entraîne la caducité de l'appel .

Par ailleurs si l'appelant invoque l'irrégularité de la notification de la constitution d'avocat de l'intimé par courriel du 19 mai 2022 et non par LRAR ou signification, il ne se prévaut pas d'une inopposabilité de la constitution, laquelle aurait impliqué la signification de ses conclusions à l'intimée supposée non constituée dans le délai de 4 mois de l'appel conformément à l'article 911.

L'irrégularité alléguée ne saurait donc faire obstacle à la caducité de la déclaration d'appel.

La caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de validité de la notification des conclusions d'appelant ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne prive pas les parties de leur droit d'accès au juge.

M.[X], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'incident.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déboute M.[X] de ses demandes,

Déclare caduc l'appel formé le 11 mars 2022 par M.[X],

Condamne M.[X] aux entiers dépens d'incident.

D'it n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22/01116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.