Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00009
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(n°3, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03485

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [N] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

INTIMÉS

1°/ Mme [C] [Z] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 25/01/1997 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [3]

non comparante en personne, représentée par Me Missiva CHERMAK-FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [N] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 20 décembre 2022, le directeur du CH [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [C] [Z] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [N] [Z].

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [C] [Z] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 23 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [Z].

Par courrier du 04 janvier 2023, Mme [N] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 03 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 26 décembre 2022 levant la mesure à compter de cette date suite au départ de la patiente de l'établissement contre avis médical.

Mme [N] [Z] et Mme [C] [Z] n'ont pas comparu.

Le conseil représentant Mme [C] [Z] sollicite s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.

L'avocate générale a requis que l'appel soit déclaré irrecevable et sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

Selon l'article R. 3211-13 du code la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont :

- le requérant et son avocat, s'il en a un,

- la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat

et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,

- le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur

d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril

imminent.

Mme [N] [Z] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas qualité pour interjeter appel.

Il convient dès lors de constater que son 'appel 'est 'irrecevable, en application des dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 23/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.