Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 23/00009
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n°3, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03485
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
INTIMÉS
1°/ Mme [C] [Z] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 25/01/1997 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [3]
non comparante en personne, représentée par Me Missiva CHERMAK-FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 20 décembre 2022, le directeur du CH [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [C] [Z] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [N] [Z].
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [C] [Z] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 23 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [Z].
Par courrier du 04 janvier 2023, Mme [N] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 03 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 26 décembre 2022 levant la mesure à compter de cette date suite au départ de la patiente de l'établissement contre avis médical.
Mme [N] [Z] et Mme [C] [Z] n'ont pas comparu.
Le conseil représentant Mme [C] [Z] sollicite s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
L'avocate générale a requis que l'appel soit déclaré irrecevable et sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Selon l'article R. 3211-13 du code la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont :
- le requérant et son avocat, s'il en a un,
- la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat
et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
- le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur
d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril
imminent.
Mme [N] [Z] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas qualité pour interjeter appel.
Il convient dès lors de constater que son 'appel 'est 'irrecevable, en application des dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 23/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.