Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2023
Numéro de rôle
22/05256
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 octobre 2019 rendu par le Pôle 1 chambre 1 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 18/02053

DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION :

Monsieur [S] [C] né le 17 décembre 1981 à Oran (Algérie)

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Oran / ALGERIE

représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94

assisté de Me Baghdad HEMAZ, avocat plaidant du barreau de POITIERS

DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, l'avocat du demandeur au recours et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement en date du 21 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [S] [C], né le 17 décembre 1981 à Oran (Algérie) est français ;

Vu l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris qui a dit que M. [S] [C] n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [C] aux dépens ;

Vu l'assignation « valant recours en révision » du 21 juillet 2022 et la déclaration de saisine en date du 7 mars 2022 par lesquelles M. [S] [C] demande à la cour de juger la demande en révision formée contre l'arrêt du 15 octobre 2019 recevable et bien-fondé et statuant à nouveau, confirmer le jugement du 21 décembre 2017 lui reconnaissant la qualité de français ;

Vu les conclusions notifiées au greffe le 14 avril 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater à titre de principal la caducité du recours en révision et à titre subsidiaire l'irrecevabilité du recours en révision ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

M. [S] [C] n'a pas justifié de l'envoi au ministère de la Justice d'une copie de l'assignation ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation « valant recours en révision »

Succombant à l'instance, M. [S] [C] doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [S] [C],

Déclare caduque l'assignation 'valant recours en révision',

Condamne M. [S] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 22/05256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.