Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21/13119
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 21/13119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2021
Date de saisine : 20 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : n° 19/12475 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 09 Juillet 2021
Appelantes :
Société EDGE SYSTEMS LLC EDGE SYSTEMS LLC, société de droit américain organisée selon les lois californiennes sous le numéro 201233810062, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., représentée par Me Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528
S.A.S.U. WIGMORE MEDICAL FRANCE WIGMORE MEDICAL FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 804 660 595 au capital social de 50.000 euros, dont le siège est situé social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., représentée par Me Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528
Intimée :
SAS CAP ACTUEL agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20210231
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;
Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 janvier 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2023, sous le numéro 21/13119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.