Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.839
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 940 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 19 FS-D
Pourvoi n° N 21-16.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société 2R, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.839 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pro armature Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 2R, de la SAS Boulloche, avocat de la société Pro armature Champagne, et l'avis de M. Poiret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poiret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2020), par acte du 18 juin 2013, la société civile immobilière 2R (la SCI 2R) s'est portée caution personnelle des engagements souscrits par les sociétés Etelec et RM immo auprès de la société Pro armature Champagne et s'est engagée sous astreinte à consentir à celle-ci un cautionnement réel.
2. La société Pro armature Champagne a assigné la SCI 2R en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l'astreinte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour :
Vu les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil :
5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés 2R, Etelec et RM immo, au motif qu'il s'agit de sociétés de gestion et de construction d'immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d'acier auraient cessé au profit des deux autres, d'autre part, que le dirigeant de la SCI 2R ne peut, sans se contredire, exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par cette société et son objet, dès lors qu'il en connaissait pertinemment les contours.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la validité de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui ne s'est interrogée que sur l'intérêt de la société cautionnée, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI 2R de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et la condamne à verser à la société Pro armature Champagne la somme de 100 497,50 euros au titre de son engagement de caution personnelle et la somme de 100 000 euros en exécution de la clause pénale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pro armature Champagne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21-16.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.