contrat soumis par les parties à la loi française
applications diversescontrat soumis par les parties à la loi françaiseSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.683
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 634 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 33 FS-B
Pourvoi n° S 21-18.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société CLS Rémy Cointreau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.683 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Select Wine Merchants Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CLS Rémy Cointreau, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Select Wine Merchants Ltd, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, Mmes Comte, Bessaud M. Regis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), à partir de 2008, la société CLS Rémy Cointreau (la société Rémy Cointreau), qui a pour activité le commerce de vins et spiritueux, a conclu avec la société Select Wine Merchants (la société SWM), société de droit canadien ayant pour activité le référencement et la promotion de vins et spiritueux au Canada, des contrats intitulés « exclusive agency agreement », la désignant comme « agent » exclusif en vue de la commercialisation et de la promotion de ses produits au Canada. Le dernier contrat a été conclu le 19 avril 2013, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2013, renouvelable automatiquement pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation adressée par lettre six mois avant l'échéance.
2. Le 26 novembre 2014, la société Rémy Cointreau a informé la société SWM qu'elle mettait un terme au contrat à son échéance, tout en l'informant de son souhait de négocier un nouvel accord.
3. Par lettre du 1er avril 2015, la société Rémy Cointreau a informé la société SWM qu'elle mettait fin à leurs relations le 1er juin 2015.
4. Prenant acte de cette rupture, la société SWM a sollicité le paiement de l'intégralité des commissions dues, d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ainsi que d'une indemnité compensatrice de son préjudice financier et moral.
5. La société Rémy Cointreau s'y étant opposée, déniant à la société SWM la qualité d'agent commercial, cette dernière l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation, des commissions relatives aux ventes réalisées du 1er juin au 31 août 2015 et de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. D'une part, l'arrêt relève que les différents contrats conclus entre la société Rémy Cointreau et la société SWM stipulent qu'ils sont soumis au droit français. Il énonce que, selon l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, que ce texte résulte de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants et que, par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1, paragraphe 2, de cette directive « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ».
9. L'arrêt en déduit que doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
10. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que, pour qualifier les contrats conclus entre la société Rémy Cointreau et la société SWM, qui avaient entendu soumettre ceux-ci à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, il devait être fait application de l'article L. 134-1 du code de commerce, ainsi interprété, quand bien même l'agent commercial était établi et exerçait son activité en dehors du territoire de l'Union européenne.
11. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé.
12. D'autre part, la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. Il en découle que lorsque les parties choisissent la loi française comme loi applicable à leur contrat en application de la convention précitée, elles ne peuvent se prévaloir, en cas de litige postérieur, de la loi telle qu'interprétée à la date de conclusion du contrat.
13. Le moyen qui, en sa deuxième branche, postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLS Rémy Cointreau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLS Rémy Cointreau et la condamne à payer à la société Select Wine Merchants Ltd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1590Code civil
- Article L. 132-1Code de commerce
- Article L. 134-1Code de commerce
- Article L. 134-12Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article N2 >.
- Article L. 134-1 du code de commerce.
- Article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2023, sous le numéro 21-18.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.